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  • : Ce blog présente les articles et ouvrages d'un enseignant-chercheur en Droit public. Il fournit également des références bibliographiques concernant différents domaines juridiques.
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5 octobre 2020 1 05 /10 /octobre /2020 14:58

Une autre contribution parue cet été dans L’argent, dirigé par Franck Laffaille

Argent et stabilité juridique, Le cas des Etats Confédérés d’Amérique

 

http://www.mareetmartin.com/livre/largent

 

en voici les premières lignes :

 

« Not worth a continental » (expression que l’on peut traduire par « Même pas la valeur d’un continental) illustre parfaitement la complexité du rapport des Américains à leur monnaie au cours de leur histoire. Le Continental est le billet de banque émis par le congrès continental, durant la guerre d’indépendance.

L’histoire coloniale du papier-monnaie était déjà compliquée pour les habitants de l’Amérique du Nord. Si on excepte la Pennsylvanie, les autres tentatives de création de papier-monnaie dans les colonies britanniques avaient conduit à des échecs retentissants. Le parlement britannique était même intervenu en 1751 pour réguler la circulation du papier-monnaie et en limiter l’usage[1].

Avec la guerre d’indépendance, la principale question du congrès qui représente les nouveaux États américains concerne le financement des hostilités. Pour ce faire, les représentants des États en guerre décident de faire imprimer des billets pour financer le conflit. Connus sous le nom de « Continental Currency »[2], puis « Continentals », les billets se déprécient très rapidement pour deux raisons principales : d’une part, le maintien d’autres billets au niveau des différents États, les populations ayant plus confiance dans ces instruments locaux que dans le papier monnaie continental, d’autre part, le contexte de guerre et ses conséquences, les Britanniques ayant choisi d’inonder les anciennes colonies de contrefaçons… A la fin de l’année 1778, le Continental n’a plus qu’un septième de sa valeur faciale. En 1780, ce taux tombe à 1/40… Malgré plusieurs tentatives, le congrès finit par en interdire la circulation en mai 1781. Certains comme Benjamin Franklin voient même dans cette dépréciation systématique de la monnaie une forme d’impôt déguisé payé par la population américaine pour financer la guerre[3]

Ce premier épisode est significatif en lui-même. D’abord, il montre qu’il existe aux États-Unis, dès la naissance du pays, une méfiance vis-à-vis du papier-monnaie et de son utilisation ; le fait que le terme soit entré dans le langage courant pour désigner un objet sans valeur constitue un symbole certain. Ensuite, il fournit déjà un cadre plus général pour comprendre les difficultés rencontrées aux États-Unis pour mettre en place une monnaie commune ; dès cette époque, il y a une concurrence entre un pouvoir confédéral et un pouvoir étatique, la question d’une monnaie unique entraînant presque automatiquement celle de la confiance dans le système politique. Enfin, il marque profondément les esprits et devient un symbole politique autour duquel des responsables majeurs de la jeune Amérique vont s’affronter ; Thomas Jefferson ne cessera d’affirmer tout au long de son existence sa méfiance à l’encontre du papier-monnaie et du système bancaire[4]. De fait, un simple regard sur l’histoire monétaire et financière des États-Unis suffit pour comprendre les réticences en la matière. Malgré de multiples tentatives, durant la période révolutionnaire (the Bank of North America en 1782), dans les premières années de fonctionnement de la fédération (la banque fédérale créée en 1791 à l’initiative d’Alexander Hamilton), ou encore avec la république d’Andrew Jackson (la querelle autour de cette banque marque profondément la présidence de ce général symbolique), il faut attendre le début du XXe siècle pour voir naître une banque fédérale, sous le nom de réserve fédérale, en 1907. Elle ne devient une véritable banque centrale qu’après 1929[5]

La période révolutionnaire est connue pour un phénomène d’hyperinflation en lien justement avec ce papier-monnaie et sa fragilité. Du point de vue institutionnel, cette période historique se caractérise par une incertitude concernant le lieu réel du pouvoir politique. Est-il entre les mains des différents États ? Est-il concentré, au contraire, entre les mains d’un congrès continental qui représenterait les États dans le conflit ? Le fait que la guerre d’indépendance commence d’abord dans les différents États avec des déclarations individuelles (on pense à la Virginie) est suffisant pour comprendre que, à cette époque, c’est bien le niveau étatique qui est mis en avant. Certes, le congrès continental est nécessaire pour mener la guerre. Mais les habitants des anciennes colonies refusent de lui donner des pouvoirs importants. Or, le premier de ces pouvoirs est évidemment celui de battre monnaie, ce qui renvoie à la théorie étatique et à la naissance même de la forme étatique.

L’autre période d’hyperinflation la plus connue aux États-Unis intervient entre 1861 et 1865 et a pour cadre la Confédération des États du Sud[6]. Est-ce surprenant ? Au regard des circonstances, on peut en douter. De fait, les principales interrogations semblent similaires. Les États du Sud ont choisi de faire sécession à l’automne 1860 et au printemps 1861 parce qu’ils refusaient les pouvoirs, excessifs selon eux, qui avaient été confiés au gouvernement fédéral (la querelle autour de l’esclavage entrait exactement dans ces discussions puisque les États du Sud craignaient de voir le gouvernement fédéral abolir cette institution). La guerre qui se déclenche leur pose un problème pratique : pour pouvoir résister aux troupes fédérales, les États sécessionnistes doivent s’unir derrière un gouvernement, du moins dans la perspective militaire. Autrement dit, tout en affirmant leur indépendance et leur souveraineté, les États sécessionnistes sont contraints de donner un pouvoir relativement important à un gouvernement confédéral. Le parallèle est d’autant plus saisissant que, pour financer le conflit, le gouvernement confédéral va avoir recours au papier-monnaie.

L’étude des circonstances qui ont conduit à mettre en place les billets confédérés et de l’évolution de cette monnaie nous permet de mieux comprendre le rapport entre la stabilité de l’État, au niveau politique et juridique, et le rapport à l’argent dans les formes choisies pour son utilisation. Y a-t-il un lien entre une instabilité étatique et une monnaie fragile ou défaillante ? La réponse semble évidente au regard de l’exemple de la guerre civile. Durant cette période, au sein de la Confédération des États du Sud, les monnaies apparaissent sous de multiples formes, ce qui constitue un premier indice au regard de leur valeur et de la confiance qui leur est accordée (I). Comment s’étonner dans ce cas des effets à moyen terme de cette fragilité initiale sur l’argent et sur sa valeur (II) ?

 

 

 

[1] Joseph Ernst, Money and Politics in America, 1755-1775: A Study in the Currency Act of 1764 and the Political Economy of Revolution, UNC Press Books, 2014 (réédition, 1973), 422 p.

[2] Farley Grubb, “Creating the U.S. Dollar Currency Union, 1748-1811: A Quest for Monetary Stability or a Usurpation of State Sovereignty for Personal Gain?”, The American Economic Review, Vol. 93, No. 5 (Dec., 2003), p. 1778-1798; Robert Friedberg, Ira S. Friedberg, Arthur Friedberg, Paper Money of the United States: A Complete Illustrated Guide with Valuations : the Standard Reference Work on Paper Money, Coin & Currency Institute, 2010, 304 p.; p. 11.

[3] Ben Baack, "America's first monetary policy: inflation and seigniorage during the Revolutionary War", Financial Historical Review, Volume 15, 2, October 2008 , p. 107-121; James Willard Hurst, A Legal History of Money in the United States, 1774-1970, Beard Books, 2001, 367 p.; Ralph Volney Harlow, “Aspects of Revolutionary Finance, 1775-1783”, The American Historical Review, Vol. 35, No. 1 (Oct., 1929), p. 46-68.

[4] Voir par exemple une lettre à John Adams du 24 janvier 1814, https://founders.archives.gov/documents/Jefferson/03-07-02-0083#RFH66054618140124100_5

[5] Friedberg, Paper Money of the United States.

[6] John Christopher Schwab, “Prices in the Confederate States, 1861-65”, Political Science Quarterly, Vol. 14, No. 2 (Jun., 1899), p. 281-304; sur le régime et les questions financières,  John Christopher Schwab, The Confederate States of America, 1861-1865: A Financial and Industrial History of the South During the Civil War, Yale University Press, 1913, 332 p.; Milton Friedman, “Price, Income, and Monetary Changes in Three Wartime Periods”, The American Economic Review, Vol. 42, No. 2, Papers and Proceedings of the Sixty-fourth Annual Meeting of the American Economic Association (May, 1952), p. 612-625.

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5 octobre 2020 1 05 /10 /octobre /2020 14:54

Une contribution publiée dans un ouvrage commun :

 

Un portrait naturaliste du Code civil, Les Rougon-Macquart d’Émile Zola

Paru dans Le Code en toutes lettres, écriture et réécritures du code civil au XIXe siècle, Classiques garnier, 2020

 

 

https://classiques-garnier.com/le-code-en-toutes-lettres-ecriture-et-reecritures-du-code-civil-au-xixe-siecle.html

 

 

Premières lignes de la contribution:

 

 

Les Rougon-Macquart, histoire naturelle et sociale d’une famille sous le Second Empire forment une vaste fresque rédigée par Zola entre 1871 et 1893. 20 romans illustrent les péripéties vécues par différents membres de cette famille. Qu’il s’agisse du monde paysan ou du monde ouvrier, d’une histoire de village ou de la vie d’une ville, d’une déchéance personnelle ou de la destruction d’une famille, le contenu est fréquemment pessimiste et sombre tout en incarnant une part importante du mouvement naturaliste.

Nous avons choisi le terme portrait dans le titre de cette contribution à dessein : l’histoire du mot naturalisme connaît un tournant au milieu du xixe siècle avec un transfert vers le monde de la peinture. En 1863, un critique d’art, Jules Antoine Castagnary, évoque l’existence d’une école naturaliste en ces termes :

 

« L’art est l’expression de la vie sous tous ses modes et à tous ses degrés, et son unique but est de reproduire la nature en l’amenant à son maximum de puissance et d’intensité : c’est la vérité s’équilibrant avec la science »[1].

 

La formule s’applique parfaitement au portrait littéraire de la société que Zola souhaite réaliser par l’intermédiaire de ses 20 romans. Cette logique apparaît dès les premières lignes de la préface du premier roman. À ce titre, on constate que l’œuvre dans son ensemble est pensée dès le départ dans une forme d’intégralité. Il s’agit d’évoquer une famille mais dans un dessein spécifique que l’auteur présente.

 

« Je veux expliquer comment une famille, un petit groupe d'êtres, se comporte dans une société, en s'épanouissant pour donner naissance à dix, à vingt individus, qui paraissent, au premier coup d'œil, profondément dissemblables, mais que l'analyse montre intimement liés les uns aux autres. L'hérédité a ses lois, comme la pesanteur.

Je tâcherai de trouver et de suivre, en résolvant la double question des tempéraments et des milieux, le fil qui conduit mathématiquement d'un homme à un autre homme. Et quand je tiendrai tous les fils, quand j'aurai entre les mains tout un groupe social, je ferai voir ce groupe à l'œuvre, comme acteur d'une époque historique, je le créerai agissant dans la complexité de ses efforts, j'analyserai à la fois la somme de volonté de chacun de ses membres et la poussée générale de l'ensemble »[2].

 

La logique de Zola, d’abord et avant tout scientifique, se fonde sur des règles, biologiques et sociales, qui gouverneraient la société. Les Rougon-Macquart ont donc été rédigés pour offrir une démonstration scientifique.

Or, dans de nombreux romans, le droit intervient, parfois de manière liminaire, parfois de manière principale. Un texte est même fréquemment évoqué, le code civil[3]. Sans parfois de références précises, le code apparaît au cours de l’action, pour appuyer tel ou tel raisonnement, ou pour servir de cadre général.

L’objet de la présente contribution est de montrer que, au-delà de la simple utilisation romanesque du code civil (I), le document est utilisé par Zola dans un dessein beaucoup plus général qui intègre la dimension juridique dans la perspective naturaliste (II).

 

 

[1] Pagès, Alain, Pottier, Jean-Michel, Les Soirées de Médan (Émile Zola, Guy de Maupassant, Joris-Karl Huysmans, Paul Alexis, Léon Hennique, Henry Céard), Paris, Flammarion, 2015, 367 p.; p. ix.

[2] Zola, Émile, La Fortune des Rougon (1871), Paris, G. Charpentier, 1879, 385 p. ; préface p. 1.

[3] Code civil des Français, de l’imprimerie de la République, 1804, 579 p.

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20 mars 2020 5 20 /03 /mars /2020 06:05

Vient de paraître dans la Revue Considérant

Les présidents du Mont Rushmore, Les « élus » de l’Amérique

 

https://classiques-garnier.com/considerant-2020-revue-du-droit-imagine-n-2-varia.html

en voici les premières lignes

« J’ai toujours voulu faire une séquence de poursuite sur les visages des présidents du Mont Rushmore », propos d’Alfred Hitchcock, rapporté par le scénariste de La Mort aux trousses, Ernest Lehman[1].

 

La scène est célèbre. À la fin de La Mort aux trousses (North by Northwest en version originale), Roger Thornhill (Cary Grant) et Eve Kendall (Eva Marie-Saint) courent au milieu des têtes des présidents américains, sculptées sur le Mont Rushmore, pour échapper à des espions. Le but d’Hitchcock était de montrer la victoire de la démocratie sur l’autel de la démocratie… car telle serait la signification de ce monument.

Situé dans le Dakota du Sud, l’endroit en question est aujourd’hui un parc national qui accueille plus de 2 millions de visiteurs par an[2]. À l’origine du projet, en 1923, on trouve un historien natif de cet État, Doane Robinson, qui espère créer un lieu touristique propre à développer économiquement la région. Avant de commencer les travaux, il faut résoudre deux questions : d’une part, obtenir les autorisations nécessaires au niveau fédéral et au niveau fédéré, d’autre part, trouver les moyens de financer le projet. En 1925, l’aspect administratif est résolu. Deux ans plus tard, un budget ayant été réuni, les travaux peuvent commencer. Le projet initial prévoyait quatre sculptures monumentales représentant des portraits des présidents en pied. Le coût global étant trop important, Gutzon Borglum[3], le sculpteur, se résout à ne réaliser que des visages. Le premier livré est celui de George Washington, le 4 juillet 1930. Les trois autres sont inaugurés par le président Franklin Delano Roosevelt, le 30 août 1936 pour Thomas Jefferson, le 17 septembre 1937 pour Abraham Lincoln et le 2 juillet 1939 pour Theodore Roosevelt. Borglum meurt le 6 mars 1941, à Chicago, laissant son fils Lincoln terminer les derniers détails.

Au-delà des difficultés du travail lui-même, on peut relever plusieurs modifications significatives en ce qui concerne l’encadrement et l’organisation du monument. En 1933, Roosevelt rattache le Mont Rushmore au service des parcs nationaux, entraînant de fait la nomination d’un ingénieur, Julian Spotts, pour superviser les travaux. En retour, Borglum réussit à faire nommer une nouvelle commission avec la même compétence, en 1938, dans la perspective de retrouver une totale liberté dans la réalisation. Son but est de compléter les visages en ajoutant derrière le monument une vaste salle ouverte au public pour accueillir les grands documents de l’histoire américaine. La réaction hostile du congrès face à des dépenses supplémentaires met un terme à ce projet. Un autre aspect a été abandonné pour des raisons identiques, une sculpture qui devait comporter une liste de dates en lien avec les transformations géographiques de l’union.

Finalement, le monument comporte seulement les visages de quatre présidents, de gauche à droite : Jefferson, Washington, Roosevelt et Lincoln. Tous les quatre ont été élus pour occuper la fonction présidentielle.

Au-delà de son aspect touristique, cette immense réalisation constitue un véritable symbole aux États-Unis. Elle a été conçue pour célébrer quatre individus qui, dans l’imaginaire du pays, s’inscrivent dans une histoire commune en grande partie mythifiée.

Les sculptures du Mont Rushmore nous fournissent l’occasion idéale d’explorer l’idée d’élus aux États-Unis, non seulement au regard de l’histoire personnelle des individus et de leur contribution à la construction des États-Unis (I), mais aussi en raison de la force symbolique qu’ils représentent, en véhiculant une certaine image de ce pays (II).

 

[1] Donald Spoto, La Vraie vie d’Alfred Hitchcock, Ramsay, 1994, p. 420.

[2] Kate Conley, Engineering Mount Rushmore, North Star Editions, 2018, 48 p.; Alicia Z. Klepeis, Building Mount Rushmore, Cavendish Square Publishing, LLC, 2017, 32 p.; Jesse Larner, Mount Rushmore: An Icon Reconsidered, Basic Books, 2003, 304 p.; Rex Alan Smith, The Carving of Mount Rushmore, Abbeville Press, 1985, 415 p.; John Taliaferro, Great White Fathers: The Story of the Obsessive Quest to Create Mount Rushmore, PublicAffairs, 2002, 453 p.; Teresa Bergman, Exhibiting Patriotism: Creating and Contesting Interpretations of American Historic Sites, Left Coast Press Inc (15 janvier 2013), 192 p.

[3] Howard Shaff, Gutzon Borglum, Audrey Karl Shaff, Six Wars at a Time: The Life of Gutzon Borglum, Sculptor of Mt. Rushmore, Center for Western Studies, 1985, 379 p.; Willadene Price, Gutzon Borglum, artist and patriot, Rand McNally, 1972, 224 p.

 

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21 décembre 2019 6 21 /12 /décembre /2019 10:55

Pour célébrer le centenaire de la prohibition aux Etats-Unis, mon nouvel article sur la question et son actualité (publié dans la revue Jus Vini).

en voici les premières lignes

 

Situé dans le comté de Grafton, dans l’État du New Hampshire, le village d’Ellsworth n’offre pas, au premier abord, un visage très différent de celui de ses voisins. Pourtant, cette petite communauté de 83 habitants est singulière dans cet État américain du Nord-est puisqu’il s’agit d’une des deux dernières localités prohibitionnistes (avec le village de Monroe – 788 habitants – situé dans le même comté)…

Loin d’être une exception, cet exemple reflète au contraire une dimension souvent méconnue du système américain en ce qui concerne le commerce et la consommation d’alcool : la persistance de la prohibition avec toutes ses conséquences.

Dans l’imaginaire collectif, la prohibition de l’alcool aux États-Unis renvoie à une période précise, les années 1920. Initiée avec le XVIIIe amendement, adopté en 1919, cette interdiction de la fabrication, du commerce et du transport de l’alcool est au cœur du système juridique jusqu’à l’adoption d’une nouvelle révision constitutionnelle, le XXIe amendement, en 1933. Trop souvent, le regard étranger s’arrête à cette dimension historique. Mais, il s’agit d’une surinterprétation du texte de 1933. De fait, l’abandon de la prohibition, qui est consacré à cette date, ne concerne que le niveau fédéral. Le niveau fédéré, étatique par conséquent, demeure en charge de la politique en la matière. Au regard de la situation actuelle, aux États-Unis, on peut difficilement parler de détail… En effet, c’est même cette origine – une révision constitutionnelle qui s’intègre dans une transformation des niveaux juridiques américains entre gouvernement fédéral et États fédérés – qui explique la rare complexité qui caractérise le système américain actuel.

Certes, il n’existe plus d’État prohibitionniste. Le dernier à avoir abandonné cette politique est le Mississippi, la décision remontant aux années 1960. Néanmoins, certains États ont choisi de laisser au niveau local la liberté d’agir. Cette première précision est loin d’épuiser le sujet, car le singulier est inadéquat : il faut parler des niveaux locaux puisque, là aussi, les réglementations et dispositions peuvent varier en fonction des États. De surcroît, les pratiques divergent, lorsqu’on examine l’application des textes et leurs conséquences. En résumé, aux États-Unis, il existe, d’un côté, des États qui ne pratiquent plus la prohibition et, de l’autre, des États qui l’autorisent au niveau des comtés, ou des municipalités, ou de certains districts, créant ainsi des zones potentiellement dry, en fonction du choix des habitants de ces régions. En pratique, on constate par conséquent la présence de comtés wet, c’est-à-dire ne pratiquant pas la prohibition, et de comtés dry, ayant choisi d’interdire la fabrication et/ou le transport et/ou le commerce de l’alcool, mais aussi la possibilité dans des comtés wet d’avoir des municipalités dry, et inversement…

Dernier point remarquable, les particularismes ne s’arrêtent pas là car les réglementations, qu’elles soient locales ou étatiques, peuvent facilement être qualifiées d’instables. Pour ne prendre que deux exemples, dans les années récentes, deux Etats ont lancé des procédures pour mettre fin aux prohibitions locales. En Arkansas, en 2014, le référendum qui devait valider cette mutation s’est soldé par un échec. A l’inverse, en 2015, le congrès du Wisconsin a officiellement tourné la page de la prohibition.

Le dessein de cet article est de présenter un tableau le plus fidèle possible des dispositions actuellement en application[1]. Dans cette optique, nous avons choisi d’insister sur une caractéristique majeure, l’écart entre la théorie – ce que les textes prévoient, ce qui conduit à mettre en exergue une première série de particularités (I) – et la pratique, qui révèle une étonnante complexité juridique, teintée parfois d’incertitudes (II).

 

[1] Les principales sources de cet article se trouvent dans les textes des différents Etats (le site https://law.justia.com/codes/ est à ce titre précieux). On notera l'importance des sources numériques en ce qui concerne l'accès. Les sites officiels des Etats fournissent des documents de mise à jour et des mises en perspective. Ceci s'explique d'autant plus en raison du caractère très changeant des dispositions et des différences étatiques… D'autres éléments sont issus de la presse étatique ou locale, pour rendre compte des évolutions en cours. D'un point de vue général, sur l'alcool aux Etats-Unis, on peut consulter entre autres Scott C. Martin, The SAGE Encyclopedia of Alcohol: Social, Cultural, and Historical Perspectives, SAGE Publications, 2014, 1704 p.; et les deux livres de Richard P. Mendelson, From Demon to Darling, a Legal History of Wine in America, University of California Press, 2009, 300 p.; Wine Law in America: Law and Policy, Wolters Kluwer Law & Business, 2014, 512 p.

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22 octobre 2017 7 22 /10 /octobre /2017 05:06

La revue internationale de droit comparé vient de publier mon nouvel article sur la peine de mort aux Etats-Unis. Vous trouverez ci-après l'introduction.

 

LE MORATOIRE SUR LA PEINE DE MORT  AUX ÉTATS-UNIS
LA DIMENSION FÉDÉRALE EN QUESTION

Tous les quatre ans, les regards se tournent vers les États-Unis d’Amérique en raison du renouvellement des principaux pouvoirs de la fédération. Au début du mois de novembre, les électeurs sont convoqués pour désigner le collège électoral qui choisira le président, les représentants qui constitueront la chambre basse et un tiers des sénateurs. À l’automne 2016, le caractère majeur de cet événement s’accompagne de circonstances spécifiques, une campagne électorale particulièrement violente, un candidat républicain atypique, ce qui accroît encore « l’intérêt » pour les élections fédérales. Cependant, une telle concentration sur les scrutins fédéraux a eu un effet regrettable, en détournant l’attention des autres élections. De fait, les électeurs ne sont pas seulement convoqués pour ces trois élections. Ils sont amenés à renouveler les titulaires des principaux organes des états, gouverneurs, membres des chambres étatiques, certains acteurs locaux, shérifs, juges. De manière quasi systématique, le scrutin est aussi l’occasion d’organiser des référendums sur des sujets divers.  En novembre dernier, trois états, la Californie, le Nebraska et l’Oklahoma, choisissent de consulter leur population sur la peine de mort. Les trois consultations ont des sens très différents. Au Nebraska, il s’agit de confirmer l’abolition mise en place par le parlement de cet État, en 2015. En Californie, comme en Oklahoma, il s’agit de poser la question de la poursuite ou non de l’application de la peine de mort. Dans le premier, deux questions sont posées, l’une sur l’application de la peine de mort, l’autre sur le fait de raccourcir les délais entre le prononcé de la sentence et son exécution. Dans le second, les électeurs sont consultés pour savoir s’il faut supprimer la peine de mort ou l’inscrire dans la constitution, pour en faciliter l’application. Alors que, depuis plusieurs décennies, une évolution semblait se dessiner, avec une abolition adoptée dans des états, de manière successive, les référendums de 2016 constituent un coup d’arrêt. La Californie1 et l’Oklahoma confirment l’application de la peine de mort, la population du Nebraska (par un vote de 60, 65 %2) revient sur la décision prise par ses représentants3. Est-il besoin de rappeler la position paradoxale des États-Unis en matière de peine de mort ? Bien qu’il s’agisse d’une démocratie reconnue, la fédération américaine appartient à un cercle relativement fermé, celui des cinq pays qui ont le plus recours à la peine capitale en une année. Ce constat place les États-Unis aux côtés de la Chine, de l’Arabie Saoudite, de l’Iran et de l’Irak selon le dernier recensement d’Amnesty International. En la matière, il paraît pourtant peu pertinent de se placer sur le seul terrain moral pour condamner l’application de cette sentence aux États-Unis. En adoptant un regard juridique, il est intéressant de constater l’existence d’une véritable évolution dans le système américain, bien qu’il faille pour cela insister sur les spécificités du droit sur ce point précis.  De fait, lorsqu’on examine l’histoire de l’application de la peine de mort aux États-Unis, on relève l’existence d’une période singulière durant laquelle aucune sentence de ce type n’a pu être appliquée. Cette période dénommée moratoire intervient entre 1972 et 1976. Pourquoi revenir sur ce qui pourrait sembler être une parenthèse au regard de l’application actuelle de la peine capitale ? Trois raisons nous y poussent. En premier lieu, le fait que la Cour suprême continue de se prononcer sur cette question, en encadrant les législations étatiques, comme l’arrêt Timothy Lee Hurst, Petitioner v. Florida, rendu le 12 janvier 20164, l’illustre. En second lieu, la disparition récente d’un des grands défenseurs de la peine de mort aux États-Unis, membre de la Cour suprême, le juge Antonin Gregory Scalia, qui s’est éteint le 13 février 2016. Enfin, le choix du successeur de Scalia, Neil Gorsuch, partisan lui aussi d’une protection de la peine de mort. Sur ce point on peut d’ailleurs ajouter un élément, il s’agit bien d’une position states’ Rightist (favorable aux droits des états) : Gorsuch insiste sur les limites nécessaires du contrôle fédéral sur l’action étatique en la matière. Nous nous trouvons ici au cœur même du paradoxe américain en ce qui concerne la peine de mort. Cette sentence est appliquée aux États-Unis mais elle est surtout protégée par la constitution américaine elle-même au niveau fédéral et par une majorité de constitutions des états. L’étude du moratoire des années 1970 est instructive car elle permet de remettre en perspective la logique institutionnelle de la fédération américaine et l’histoire de la peine de mort aux États-Unis. Les deux arrêts qui encadrent cette période, Furman v. Georgia5, rendu en 1972, et Gregg v. Georgia6 en  1976 ne sont pas totalement opposés. Ils s’inscrivent dans une toute autre logique que celle revendiquée par les abolitionnistes. En les étudiant, on comprend qu’à cette époque la Cour suprême choisit de franchir un pas majeur, en ce qui concerne sa compétence à l’encontre des législations étatiques. L’arrêt de 1972 correspond à une transformation profonde en la matière, puisqu’il permet à la Cour suprême d’empêcher les états d’appliquer la peine de mort pour des raisons fondées sur la Constitution fédérale. Mais cet arrêt implique déjà en lui-même un questionnement sur l’intention des juges suprêmes et sur les conséquences utiles d’une telle décision. Pour comprendre cette parenthèse jurisprudentielle et son actualité, il est nécessaire de revenir sur la place de la peine de mort aux États-Unis et sur l’importance de l’arrêt rendu en 1972. Ceci fait, l’analyse de Gregg v. Georgia sera possible pour en tirer toutes les conséquences dans l’Amérique moderne. À ce titre, le moratoire constitue bien une avancée, dans une perspective purement institutionnelle, vers une démocratie fédérale.
 
 
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11 octobre 2017 3 11 /10 /octobre /2017 13:45

Voici les premières lignes d'un article paru à la RFDC, Démocratie ou fédération aux Etats-Unis: Trump, un nouveau président minoritaire

 

Le 20 janvier 2017, le 45e président des États-Unis est entré officiellement en fonction. La prestation de serment et le discours qui accompagnent l’investiture sont des instants importants dans la vie politique et constitutionnelle américaine. Cependant, les circonstances qui ont conduit à la désignation de Donald Trump pour occuper la plus haute fonction exécutive américaine sont singulières. La campagne, au moment des primaires d’abord, avec l’affrontement entre Trump et Hillary Clinton, la candidate démocrate, ensuite, a été particulièrement étonnante par sa faiblesse politique et par sa violence. De surcroît, la surprise la plus grande est intervenue dans la nuit du 8 au 9 novembre 2016. De fait, pour les commentateurs, la victoire de Donald Trump, candidat républicain, face à Hillary Clinton, candidate démocrate, constitue un événement inattendu au regard de tout ce qui était annoncé depuis plusieurs semaines. Dans les jours qui suivent, les attaques sont nombreuses contre les instituts de sondage, en particulier, qui n’ont pas vu venir ce qui est présenté comme un retournement de l’opinion. Pourtant, au fur et à mesure des semaines, les chiffres définitifs font apparaître une réalité quelque peu différente. D’abord créditée de 200 000 voix d’avance sur son adversaire républicain, la candidate démocrate se retrouve bientôt avec près de 2 millions de voix d’avance, tout en ayant perdu la bataille des grands électeurs. Alors que les derniers sondages donnaient un avantage de seulement trois points, 46 % contre 43 %, à Clinton, les résultats définitifs établissent cette avance à 48,2 % contre 46,1 %. Autrement dit, la question principale n’est pas réellement au niveau des sondages généraux. En revanche, les résultats consacrent une distorsion majeure entre l’expression populaire et la finalité fédérale. L’existence de présidents minoritaires, c’est-à-dire n’ayant pas obtenu la majorité absolue à l’élection, est une réalité dans le système américain1. Dans une moindre mesure, des présidents ont même été désignés, alors que leur adversaire avait obtenu la majorité en voix, en raison des distorsions dues au système fédéral, fondé sur une élection à deux degrés. Sommes-nous face à l’un de ces présidents, minoritaires et non démocratiques, Donald Trump venant tout simplement après Rutherford Hayes, en 18762, Benjamin Harrison, en 18883 et, évidemment, George Walker Bush4, en 20005 ? En examinant plus précisément les résultats, et en comparant les logiques étatiques et fédérales, on peut, dans un premier temps, s’efforcer de replacer l’élection de 2016 dans une continuité historique. Ceci validerait le scrutin en question, au regard du fonctionnement classique de la constitution avec, d’un côté, son principe, la concordance entre suffrage populaire et grands électeurs, et, de l’autre côté, ses exceptions, beaucoup plus rares (I). Pourtant, en allant un peu plus loin, on découvre que cette élection dispose de traits spécifiques qui incitent à réfléchir plus avant sur les propositions de réforme qui existent au sein du système américain. De fait, cette élection est peut-être beaucoup plus inédite que les premiers éléments pouvaient le laisser croire (II).
 

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25 février 2017 6 25 /02 /février /2017 10:58

Une autre contribution parue dans l'étude coordonnée par le Professeur Catherine Puigelier, l'oeuvre doctorale, Mare et Martin 2017

en voici les premières lignes

 

« La souris est un animal qui, tué en quantité suffisante et dans des conditions contrôlées, produit une thèse de doctorat ». Cette citation de Woody Allen peut aisément servir d’entrée en matière pour qui s’intéresse au doctorat et à son encadrement. En effet, elle est tout à la fois caricaturale, en insistant sur un aspect restrictif de la recherche, significative de l’opinion répandue concernant les chercheurs qui sont d’abord et avant tout des scientifiques en blouse blanche dans des laboratoires, révélatrice car elle est l’une des rares à traiter directement de ce diplôme si mal connu et pourtant si essentiel qu’est le doctorat.

Les multiples réformes qui ont vu le jour depuis plus de 30 ans ont cherché à façonner un nouveau doctorat en l’insérant dans une perspective sociale et professionnelle. Notre propos vise d’abord et avant tout à comprendre ce que signifie réellement le doctorat en matière d’encadrement et de travail humain.

Assurément, la réforme européenne connue sous l’acronyme LMD a eu une conséquence inattendue, placer le doctorat comme un résultat final, un but à atteindre, lorsqu’on poursuit des études supérieures. Cette énième réforme a été suivie par un questionnement, plus général, sur la place que devait occuper ce diplôme dans notre société. On a ainsi évoqué la nécessaire professionnalisation du doctorat, la mise en valeur de ce niveau d’études en lien avec le monde du travail, la volonté d’associer doctorat et expertise, au service de l’économie et du politique.

Pourtant, dans les nombreuses analyses qui ont été menées, dans les différents travaux qui ont cherché à éclairer la place du doctorat, un élément a souvent été omis, ou minoré : le facteur humain. De fait, lorsqu’on évoque le doctorat, on oublie que, derrière le diplôme, se trouvent nécessairement deux individus, d’un côté l’étudiant, le doctorant, qui rédige la thèse et la soutient, de l’autre, l’enseignant, le directeur de thèse, qui comme son nom l’indique dirige et prépare le doctorant.

Cet article a pour ambition de mettre en exergue cet étrange dialogue entre deux personnes autour d’une idée, entre deux chercheurs autour d’une thèse. De manière évidente, le doctorat implique une action majeure et principale du doctorant, ce qui sous-entend une inscription de ce dernier dans une perspective universitaire et dans une approche de recherche (I). Néanmoins, pour en comprendre toutes les dimensions, il est indispensable aussi de s’intéresser à cet autre personnage, qui reste dans l’ombre, le directeur de la thèse, qui, lui aussi, occupe une position singulière au niveau universitaire et en matière de recherche (II)

 
 

 

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25 février 2017 6 25 /02 /février /2017 10:11

Voici un article original...

demandé par un collègue et ami, Fabrice Defferrard, il s'inscrit dans un ouvrage commun sur le droit saisi par la science fiction.

cette contribution applique la logique constitutionnelle à certaines oeuvres de science fiction.

ci-après l'introduction de la contribution

 

Lorsque Fabrice Defferrard m’a présenté son projet d’ouvrage sur le droit saisi par la science-fiction, j’ai immédiatement fait le lien avec un souvenir télévisuel. Dans la franchise Star Trek, les officiers qui servent sur les différents vaisseaux sont passés par une école, l’académie de Star Fleet, qui dispense un certain nombre d’enseignements. Parmi ces derniers, au cours de quelques épisodes, ont été évoqués l’exobiologie, l’exolinguistique ou encore l’exoscience. Dans la même perspective, comment ne pas imaginer un cours de droit constitutionnel des exo-sociétés à destination des futurs officiers qui, au cours de leur carrière, seront amenés à rencontrer des civilisations différentes ? C’est en partant de cette idée que je me suis efforcé de concevoir une présentation, brève, de ce qui pourrait ressembler à une matière constitutionnelle par son contenu et fortement liée à la science-fiction par ses références. Avant d’entrer dans le vif du sujet, il convient d’opérer un certain nombre de précisions.

En premier lieu, il fallait obéir aux restrictions imposées par le sujet lui-même. L’idée d’étudier les exo-sociétés implique de ne s’intéresser qu’aux sociétés extraterrestres. Ceci conduit à écarter un grand nombre d’ouvrages et d’œuvres en science-fiction, concentrés sur les voyages dans le temps ou les évolutions purement terrestres.

En second lieu, la présente contribution ne vise pas à recenser l’ensemble des exemples présents dans les œuvres de science-fiction. Pour permettre une analyse, il était nécessaire de faire des choix tout en conservant la diversité spécifique aux œuvres de ce type. En effet, la science-fiction est présente non seulement dans la littérature, au sens classique du terme, et dans le cinéma mais aussi dans les séries télévisées et dans la bande dessinée.

Pour ce travail, nous avons utilisé des romans de science-fiction, comme Fondation d’Asimov, Les Dépossédés (titre original : The Dispossessed) datant de 1974, partie du Cycle de l'Ekumen d’Ursula K. Le Guin, des films, comme la saga Star Wars, des séries télévisées, comme Star Trek, Stargate SG1 ou Cosmos 1999, ou encore des bandes dessinées comme Valérian ou Luc Orient.

En se fondant sur ces exemples, tirés des différentes branches de la science-fiction, on peut établir un certain nombre de points concernant la place du droit constitutionnel dans la science-fiction et les conséquences induites par une analyse du droit constitutionnel à partir de la science-fiction.

De manière très traditionnelle, le plan s’intéresse à deux aspects différents, la théorie et la pratique en matière constitutionnelle. Ce qui est beaucoup moins traditionnel, c’est l’ordre choisi. En effet, contrairement à l’approche habituelle qui privilégie les éléments théoriques pour examiner ensuite des exemples en pratique, l’idée ici est de partir de la pratique observée pour en tirer des éléments de théorie qui permettront d’étendre beaucoup plus généralement la problématique et d’en tirer des enseignements instructifs pour le rapprochement entre droit constitutionnel et science-fiction

 

 

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10 décembre 2016 6 10 /12 /décembre /2016 15:04

la Revue française de droit constitutionnel vient de publier mon article sur le district de Columbia, une anomalie au cœur des institutions américaines

ci-après l'intro de l'article:

Le 24 janvier 1791, le président des États-Unis, George Washington, rédige une proclamation officielle pour consacrer l’existence du District fédéral. Dans cette proclamation, il décrit les limites de ce District en évoquant des côtés qui mesurent 10 Miles (environ 16 km). La forme retenue est celle d’un losange, « a diamond-shaped area », pour reprendre l’expression américaine. Assurément, cette expression est d’ailleurs beaucoup plus riche de sens puisqu’elle fait référence à un diamant, allusion qui disparaît dans la traduction française.

Ce District, prévu par la constitution de 1787, constitue le cœur du pouvoir fédéral puisqu’il doit accueillir le Gouvernement fédéral (traduction littérale du terme américain Federal Government), c’est-à-dire les trois institutions, le président, le congrès et la cour suprême.

Ces premiers éléments semblent d’abord et avant tout historiques, n’ayant pas de conséquence juridique moderne. Ce n’est qu’une apparence. Il suffit de faire un constat pour le comprendre : aujourd’hui, les habitants du District de Columbia, c’est-à-dire entre autres de Washington, n’ont pas le droit de voter pour des représentants ou des sénateurs qui agiraient politiquement en leur nom.

Cette exception qui fait sortir les habitants du District du corps électoral américain soulève à l’évidence un problème juridique et démocratique majeur. Si on s’en tient à cette approche, des citoyens américains se trouvent soumis à des règles juridiques sur lesquelles ils n’ont aucun pouvoir.

Pour comprendre cette anomalie, et pour en appréhender toutes les dimensions car certaines évolutions ont été mises en œuvre pour restreindre les conséquences pratiques du principe initial, il est nécessaire d’insister sur la forme des institutions américaines. L’union américaine est d’abord une fédération, historiquement et institutionnellement. Au fur et à mesure des réformes, des transformations, en tenant compte d’une histoire qui s’étend sur plus de deux siècles, l’union est aussi devenue démocratique, en appliquant un suffrage universel pour la désignation de ses représentants politiques et en instituant une protection constitutionnelle des droits fondamentaux.

Le District de Columbia fournit un exemple des difficultés inhérentes à la forme fédérale d’une démocratie. La principale question réside dans la forme fédérale et ses conséquences institutionnelles. De la sorte, le District fédéral apparaît comme une anomalie nécessaire lorsqu’on utilise la fédération comme point de départ du raisonnement. Dans une perspective fédérale, l’organisation de ce District doit correspondre à une exception au cœur même des institutions (I). Cependant, cette exception, si on adopte un point de vue démocratique, apparaît comme une anomalie critiquable et critiquée, à juste titre. La critique en question a d’ailleurs conduit à une succession de réformes, plus ou moins abouties, pour tenter de trouver un équilibre satisfaisant entre les deux concepts de fédération et de démocratie (II).

 
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2 avril 2015 4 02 /04 /avril /2015 03:48

Je viens de publier un nouvel article à la RFDC (n°101, avril 2015)

~~Dred Scott v. Sandford, quand la Cour suprême consacrait l’esclavage.

en voici les premières lignes:

~~En droit constitutionnel, il est devenu traditionnel d'évoquer la justice constitutionnelle comme étant l'un des moyens les plus efficaces afin de garantir les droits fondamentaux. Les exemples, en France et à l'étranger, sont multiples à cet égard. Pourtant, une telle réaction, qui pourrait presque être qualifiée de naturelle, est avant tout dictée par notre conception de la modernité juridique. L'un des exemples de ces institutions protectrices des droits fondamentaux, la Cour suprême des États-Unis, offre sur ce point précis une phase beaucoup plus sombre qu'illustre parfaitement un arrêt rendu en 1857, l'arrêt Dred Scott v. Sandford . Dans sa décision, c'est tout simplement l'esclavage que la haute juridiction américaine consacre et protège. Nous sommes à un moment crucial dans l'histoire américaine. En 1850, un compromis favorable à l'esclavage est venu placer la fédération face à son principal démon depuis sa création : l'esclavage. Durant plusieurs décennies, les États américains s'étaient efforcés d'oublier cette question en privilégiant l'organisation fédérale et sa logique. Dans cette mesure, l'esclavage était devenu un problème parmi d'autres, qui pouvait être réglé entre les États au moyen de compromis successifs. Avec les années 1850, cette manière consensuelle d'aborder l'institution particulière s'efface. Dred Scott est le symbole de cette transformation. L'analyse de cette espèce permet non seulement d'en comprendre la logique en rappelant le contexte particulier qui a présidé à sa rédaction (I), mais aussi et surtout d'en tirer des leçons utiles sur les principes fédéralistes américains et la place de la Cour fédérale dans l'édifice institutionnel (II).

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