Début de l'article publié à la revue de la recherche juridique en 2020
Rendue familière par le cinéma et la télévision, la formule « vous avez le droit de garder le silence… » est devenu un symbole des droits de la défense et de la procédure judiciaire, lorsqu’on s’intéresse aux États-Unis.
En quelques phrases, sont résumés les principaux droits d’une personne mise en état d’arrestation. Il suffit de citer l’intégralité de cette disposition pour en comprendre l’importance : « Vous avez le droit de garder le silence. Si vous renoncez à ce droit, tout ce que vous direz pourra être et sera utilisé contre vous devant une cour de justice. Vous avez le droit à un avocat et d’avoir un avocat présent lors de l’interrogatoire. Si vous n’en avez pas les moyens, un avocat vous sera fourni gratuitement. Durant chaque interrogatoire, vous pourrez décider à n’importe quel moment d’exercer ces droits, de ne répondre à aucune question ou de ne faire aucune déposition ». Droit de garder le silence, droit à un avocat, procédure de l’avocat commis d’office, autant d’éléments connus par la suite sous l’expression droits Miranda (Miranda Warnings).
Cette dernière renvoie à l’origine de cette disposition, un arrêt rendu par la cour suprême des États-Unis, en 1966, Miranda v. Arizona.
Au premier abord, en raison du contexte de la décision, il est tentant de l’inscrire dans un mouvement général en faveur des droits individuels – nous sommes au cœur du mouvement des droits civiques – et de faire de cet arrêt un moment particulier dans l’histoire juridique des États-Unis, celui de la consécration des droits de la défense.
Plus de cinq décennies plus tard, la décision fait pourtant encore l’objet de nombreux débats qui ne concernent pas seulement des détails mais bien la logique, le raisonnement suivi, les effets de cet arrêt.
Assurément, nous avons affaire à un arrêt majeur. Par son contenu, il s’agit d’une avancée juridique fondée sur une interprétation de la constitution fédérale (I).
Néanmoins, les critiques passées et présentes ne manquent pas. Elles conduisent à revenir sur l’élaboration de cet arrêt, sur son contexte et même sur ses conséquences réelles (II).