Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Présentation

  • : Le blog de arnaud.coutant.over-blog.com
  • : Ce blog présente les articles et ouvrages d'un enseignant-chercheur en Droit public. Il fournit également des références bibliographiques concernant différents domaines juridiques.
  • Contact

Recherche

17 avril 2010 6 17 /04 /avril /2010 07:13

 

Cet article reprend une intervention faite au cours

de la troisième journée d'études

des Cahiers Rémois Annuels de Droit et Politique

Etrangers et Comparés.

Consacrée aux grands juristes, cette journée fera l'objet

d'une publication prochainement.

 

extrait:

Si l'on se place sur le terrain du droit étranger, la recherche fait immédiatement émettre un premier constat : le regard que nous posons sur l'histoire et sur la construction juridique d'un autre pays est inévitablement faussé, voire caricatural, en raison d’un désir légitime de synthèse. Dans l'exemple qui nous occupe, la personnalité que nous nous proposons d'étudier a vécu durant la période révolutionnaire américaine. Or, sur ce point précis, notre analyse française est fréquemment trop restrictive, puisqu'elle tend à limiter les débats et leur importance, pour leur préférer une approche plus générale et plus consensuelle. Dans cette perspective, on peut relever dans les ouvrages français quelques éléments sur la période dite fédéraliste, c'est-à-dire entre 1787 et 1800, puis une analyse, certes fouillée et précise, mais au fond orientée, des années 1800 à 1830. Cette relecture, sans être erronée, n’est que parcellaire et rend très imparfaitement compte de la réalité américaine de cette époque. Dans ce cadre, examiner la vie et l'œuvre d'un des acteurs américains implique de revenir sur les détails de cette histoire pour en comprendre toutes les finalités et peut-être aussi tous les silences.

Dans cette optique, sans être totalement inconnu, le nom de James Kent occupe une place restreinte dans la pensée juridique française. Seuls, quelques travaux spécialisés en droit américain l’évoquent, au demeurant dans une dimension souvent historique ou juridictionnelle. Pourtant, il fut un grand praticien, successivement avocat, juge, président, puis Chancelier de la Haute Cour de New York. Il a marqué son époque et surtout contribué à l'essor et au développement d'un véritable droit américain[1]. Mais, Kent est aussi un fédéraliste. Derrière ce dernier terme se cache un des paradoxes de l'histoire américaine. Pour le comprendre, il faut ouvrir une parenthèse et revenir sur les premières décennies de la république d'outre-atlantique.

Né en 1763, Kent voit se dérouler sa carrière au milieu des événements majeurs de l'indépendance, puis de la construction constitutionnelle des États-Unis d'Amérique. Ceci fournit une première explication à son relatif oubli. Pour passer à la postérité, à cette époque, il faut allier une connaissance politique, nécessaire, à une action politique majeure, ce que Kent refuse très tôt. Néanmoins, cette dimension historique à une autre conséquence. Les débats majeurs qui se succèdent impliquent la formation de partis opposés dont l'un est victorieux. Les années 1787-1789 symbolisent, outre le moment constituant américain, l'affrontement entre partisans et adversaires de la nouvelle constitution. Durant les années qui suivent, le théâtre politique retentit d'une nouvelle lutte, cette fois entre partisans d'un pouvoir fédéral fort, presque unitaire, les fédéralistes, et défenseurs d'une relative autonomie étatique, les républicains, surnommés par leurs ennemis les démocrates, en raison du lien de certains d'entre eux avec le peuple et les revendications du suffrage universel. En 1801, la victoire de Jefferson aux présidentielles consacre celles des républicains ; les fédéralistes, toujours présents, vont peu à peu perdre leur soutien et, devenus minoritaires, n’influeront plus réellement sur le cours des événements[2]. La guerre contre l'Angleterre, entre 1812 et 1814, voulue par le président républicain Madison, sera le dernier combat des fédéralistes, pacifistes. Les républicains au pouvoir adoptent au passage une partie de la vision fédéraliste (en développant l'État fédéral), tout en accentuant le lien avec le peuple jusqu'à l'adoption de constitutions étatiques démocratiques. En 1824, le parti républicain démocrate se scinde entre partisans d'un État fort mais limité démocratiquement les républicains, et défenseurs du suffrage universel, les démocrates. Le point culminant de cette évolution est la victoire de ce dernier courant avec l'élection du général Andrew Jackson à la présidence en 1828. Signalons au passage que cette élection marque les esprits aux États-Unis en raison de son contexte. En 1824, Jackson était arrivé en tête à la précédente présidentielle. Cependant, sa majorité étant seulement relative, le choix présidentiel avait été laissé au congrès qui avait préféré le second candidat, pour éviter Jackson. La victoire de 1828 est donc celle des démocrates, c'est-à-dire du suffrage universel.

Ces quelques repères historiques permettent de replacer globalement James Kent dans l'histoire de son pays. Rappelons qu'il est né en 1763, c'est-à-dire dans la colonie anglaise. Il suit des études de droit à Yale et obtient son diplôme en 1781. A cette date, il n’existe pas d’écoles d’avocat. La profession fonctionne sur le mode de la cooptation et de l'apprentissage. Grâce à son père, Kent est accepté dans le cabinet d’Egbert Benson (qui deviendra Attorney General de l'État de New York). Rapidement, il fait ses preuves et intègre le barreau en 1785. Il s'installe à Poughkeepsie, à côté de New York à cette date. Élu membre de la chambre de New York en 1790, il reste jusqu'en 1794. Puis, grâce à des appuis politiques, il occupe le poste de Master in Chancery en 1796, recorder (c'est-à-dire avocat occupant des fonctions de juge) l'année suivante, avant d'être nommé juge à partir du 6 février 1798. Il devient président de la Haute Cour de New York en 1804 et le restera jusqu'en 1814, date à laquelle il est nommé Chancelier de cette même cour. En 1823, il part en retraite forcée, donne des cours de droit et rédige ce qui restera son œuvre majeure, les Commentaries on American Law entre 1826 et 1830. Il meurt en 1847.

Cette rapide biographie met en exergue une coïncidence de dates, le départ de la vie publique et l'arrivée au pouvoir des républicains démocrates, tenants du suffrage universel, avec Jackson. C'est sans doute une explication centrale du relatif oubli qui entoure les travaux et la réflexion de James Kent. Les Commentaires sur le droit américain de Kent sont le résultat d'une expérience juridique, fondée sur un ensemble d'acquis. Leur relecture permet de souligner les deux aspects du travail de Kent : au travers de ces pages, on découvre à la fois un juriste brillant qui a contribué à la naissance d’un droit américain, fondé sur un Common Law revisité (I), et un constitutionnaliste, certes érudit, mais politiquement engagé ce qui a conduit à minimiser cette face de sa réflexion (II).



[1] Sur Kent, un seul ouvrage en langue française , J. de Cazotte, Une révolution réussie, le juge James Kent 1763 1847, à l'aube de la nation américaine, Maisonneuve et Larose, 1995, 310 p. Les travaux américains sont en revanche très nombreux : on citera John T. Horton, a Study in conservatism, 1763-1847, New-York, Appleton-century, pour les ouvrages et un article de Judith S. Kaye, Chief Justice of New-York, « Commentaries on Chancellor Kent », in Symposium Commemorating the Twohundredth anniversary of Chancellor Kent’s Ascension to the Bench, publié par la Chicago-Kent Law Review, 1998, vol. 74, 1. Les publications de sources comportent en particulier les mémoires et lettres de James Kent édités par son fils William, Memoirs and Letters of James Kent, Late Chancellor of the state of New-York, Little Brown Company, 1898, 341 p.

[2] Sur ces questions, J. S. Bassett, Th Federalist System, 1789-1801, BiblioBazaar, LLC, 2008, 360 p. ; J.H. Read, Power versus Liberty : Madison, Hamilton, Wilson and Jefferson,  University of Virginia Press, 2000, 201 p. et B. Mitchell, Alexander Hamilton, The National Adventure, 1788-1804, New-York, The Macmillan Company, 1962, 807 p.

Partager cet article
Repost0
17 avril 2010 6 17 /04 /avril /2010 07:07

 

Cet article reprend une intervention faite aux journées d'études des

Cahiers Rémois Annuels de Droit et Politique Etrangers et Comparés.

Il sera publié dans le volume 2 de ces Cahiers.

 

extraits:

"Ces journées d’études initiées l’an passé ont pour fondement une invitation au voyage. Droit étranger et droit comparé, les travaux livrés ici ont pour dessein de décliner la thématique choisie dans différents systèmes juridiques. J’aimerais toutefois, dans cette intervention consacrée aux Etats-Unis, vous inviter à un double voyage. Au voyage spatial, j’ajouterai un voyage temporel car le sujet choisi, la laïcité, incite à rechercher les fondements de la conception américaine dans un passé aux multiples conséquences encore aujourd’hui.

Avant de commencer, le titre choisi, « la laïcité américaine, l’illusion démocratique », appelle deux remarques. D’une part, le terme de laïcité est expressément lié à la France, la transposition sans changement dans la conception juridique américaine pose un certain nombre de questions. Il s’agit donc de comparer les deux états de droit. D’autre part, l’idée d’illusion démocratique renvoie au cœur même de cette spécificité américaine. En 1639, quand Corneille crée l’Illusion comique, il propose au spectateur une mise en abyme, une pièce dans la pièce. L’auteur donne à voir une réalité qui n’est en fait qu’une illusion pour les spectateurs. En actualisant les recherches sur la laïcité américaine, la même impression domine et préside la présente intervention. L’illusion – ce que l’on voit au premier abord, ce que l’on donne à voir – et la réalité en matière de religion aux Etats-Unis font naître une curieuse résonance. La comparaison avec la France permet de souligner la spécificité américaine sur ce point  précis[1].

En droit français le terme de laïcité revêt un sens particulier et gouverne notre rapport aux questions religieuses en termes de législation. La situation américaine semble identique par certains côtés surtout si l’on s’attarde sur les décisions juridictionnelles récentes (§1). Néanmoins, le présent américain comporte aussi un autre aspect, moins visible peut-être mais tout aussi important. Parce que le passé de la république américaine a entretenu un lien prégnant avec la religion, son présent en conserve encore certaines traces, rendant beaucoup plus incertain le concept américain de laïcité (§2). De la sorte, on pourrait dire qu’à une laïcité proclamée comme respectant la sphère religieuse au nom des droits de tous répond une tolérance américaine face à toutes les religions au nom de la liberté de chacun.

(...)

Ainsi la pièce qui se joue devant nous peut à tout moment changer d’aspect. Les décors présents en coulisses peuvent remplacer le dispositif existant. De surcroît, et cet élément est essentiel, la machinerie censée garantir le bon fonctionnement, la Cour Suprême, est sujette à des revirements majeurs qui viennent modifier profondément la situation juridique. L’illusion est par conséquent parfaite si l’on ne regarde que le décor ; la réalité s’avère beaucoup plus complexe et la garantie juridique fragile…

Dans cette conclusion, j’évoquerai également deux points. Le premier est directement relié au sujet traité et concerne les évolutions potentielles des deux systèmes. Le second est plus général et porte sur la constitution américaine et sa perception.

Tout d’abord, pour en terminer avec la question de la laïcité dans cette approche comparée, j’aimerai simplement soulever la double évolution à laquelle nous sommes en train d’assister. Durant les dernières décennies, l’Amérique a abandonné une grande partie de ses principes religieux pour s’efforcer de concevoir un concept de laïcité relativement neutre. Il faut nuancer cette approche puisqu’elle est partiellement remise en cause par les dernières décisions sans être totalement abandonnée. A l’inverse, de manière générale, la France tend à  nuancer sa conception jusque là neutre et laïque. La nuance ne signifie pas abandon mais peut constituer le premier pas pour un rapprochement du système américain.

Ensuite, je préciserai que l’analyse de cette notion de laïcité me paraît symptomatique lorsque l’on regarde le système américain dans son ensemble. J’aimerais m’attarder un instant sur la constitution américaine et la perception que nous en avons. Il est fréquent de vanter sa stabilité en l’opposant à l’instabilité politique, institutionnelle et constitutionnelle de la France durant les deux derniers siècles. De manière provocatrice, et la notion de laïcité le démontre, je préfère au contraire évoquer l’instabilité américaine. La permanence constitutionnelle dissimule en réalité une réinterprétation constante des principes qui fondent la société américaine. Les institutions varient en fonction des élections et les principes, parce que fondés sur une interprétation jurisprudentielle, dépendent de la couleur de la Cour Suprême. Cet étrange constat explique les particularités du système américain dans son ensemble et rend presque impossible une approche parallèle des deux traditions. Laïcité française et laïcité américaine sont par conséquent très différentes dans leurs fondements parce qu’à la neutralité teintée d’hostilité initiale de l’une répond la tolérance parfois fragile et presque sous-tendue de religiosité de l’autre. Tel n’est pas le moindre des paradoxes de la République de Washington.



[1] Le concept de laïcité a fait l’objet de plusieurs études dans des manuels généraux et de nombreux articles; on soulignera toutefois deux colloques récents: le premier date de 2003; il a été publié dans la revue Tocqueville, 2003/1, vol. XXIV, le second date de 2005, édité sous le titre la Conception américaine de la laïcité , sous la direction d’E. Zoller, Dalloz, thèmes et commentaires.

Partager cet article
Repost0
12 avril 2010 1 12 /04 /avril /2010 15:56

« la Constitution américaine et la Deuxième République française », in Franck Laffaille (sous la direction de) Régimes politiques contemporains, journée d’études des Cahiers Rémois Annuels de Droit et Politique Etudes Comparées en 2007, Paris, Mare et Martin, 2009.

 

extraits:

"Le droit comparé permet à l’évidence de multiples études. Il peut en effet conduire à confronter des systèmes politiques et constitutionnels contemporains ; il peut aussi amener une analyse de l’influence de certains modèles constitutionnels sur d’autres en s’intéressant à une approche historique. C’est en adoptant cette dernière démarche que je souhaite vous inviter à un voyage dans le temps. Dans quelques mois nous fêterons le cent cinquantième anniversaire d’un des régimes français, la deuxième de nos cinq Républiques.

Dans cette intervention je me propose de revenir justement sur cette période particulière de notre histoire constitutionnelle, période particulièrement riche en matière constitutionnelle. De fait, la constitution de 1848 comporte à la fois la première apparition d’un président de la République, la première expression complète et pratique du suffrage universel mais également de nombreux questionnements sur les droits, l’idée démocratique et la question de la légitimité.

De prime abord, il est aisé d’évoquer une particularité dans l’analyse parfois faite de cette période. Il est ainsi courant chez certains auteurs de lier fortement la constitution de la deuxième république avec le texte fondamental américain de 1787. Si l’on suit cette approche, la constitution française de 1848 formerait une parenthèse dans notre histoire constitutionnelle. Elle serait la seule expérience de transposition d’un modèle constitutionnel, dit présidentiel ou de séparation stricte dans notre pays. Cette imitation française aurait été en grande partie la conséquence de l’action de certains acteurs de cette époque, influencés par le modèle américain. L’échec de l’expérience en question aurait conduit à l’abandon définitif de ce type de régime en France. Si cette vision était exacte, elle illustrerait parfaitement le thème que je vous propose d’aborder aujourd’hui, l’influence américaine sur la constitution française. Je pourrais même m’arrêter là puisque la transposition en question, l’imitation serions-nous tentés de dire, serait parfaite et l’influence totale.

Immédiatement, je tiens à préciser que la conception que je viens d’évoquer ne repose à mes yeux sur aucun fondement juridique valable. D’une part, on chercherait vainement un régime présidentiel dans le texte de 1787 établissant la fédération américaine. Cette loi fondamentale prévoit en réalité une balance des pouvoirs[1]. D’autre part, la prédominance de l’exécutif dans cette balance n’existe pas aux Etats-Unis à cette époque ; c’est même encore un régime congressionnel qui subsiste[2]. Enfin, une telle hypothèse se heurte à la réalité française. La révolution de février 1848 trouve sa source dans un refus de l’omnipotence de l’exécutif, institué pratiquement par Louis-Philippe sous la monarchie de juillet[3]. Les révolutionnaires et les réformateurs de février visaient justement à éviter cette prédominance. C’est la signification première du mouvement de contestation aux yeux de l’un des ses principaux dirigeants parlementaires Prosper Duvergier de Hauranne. Ce membre influent du Centre Gauche de la Chambre défend une évolution vers un régime plus équilibré pour affaiblir le roi dans ce qui reste le manifeste de la réforme modérée, de la réforme parlementaire et de la réforme électorale, qui paraît en 1847[4]. Il serait donc paradoxal de faire de ce régime un modèle sacralisant un président tout-puissant.

Pour autant, ce qui précède limite-t-il l’intérêt de l’exemple américain ? Dire qu’il n’y a  pas d’imitation ne signifie pas le rejet de tout lien. Au contraire, les Etats-Unis et la  France entretiennent à cette date des relations particulières dont la constitution de 1848 se trouve être le reflet. Il est certain que les fondements des deux régimes sont différents, ce qui incite à restreindre l’influence américaine. Cependant, les dispositions institutionnelles démontrent l’existence d’un véritable dialogue entre les deux pays, la Constitution de 1848 comportant nombre d’éléments renvoyant au texte américain. Pour aborder ces différents points, je vais être amené à examiner précisément certains aspects de la procédure constituante quarante-huitarde. Dans cette perspective, un rappel peut être utile pour fixer très précisément les dates marquantes et les principales institutions en cause. "



[1] Sur cette distinction, nous renverrons à l’ouvrage classique du Professeur Michel Troper, la Séparation des pouvoirs et l’histoire constitutionnelle française, Paris, L.G.D.J., 1980, 251 p.

[2] Woodrow Wilson, Congressional government, a study in American Politics, Boston, New-York, Houghton Mifflin Company, 1919, xvi-344 p.

[3] Sur ce rôle du monarque voir A. Laquièze, les Origines du régime parlementaire en France (1814(1848), PUF, Léviathan, 2002, pp. 245 et suiv. par exemple.

[4] Prosper Duvergier de Hauranne, de la réforme parlementaire et de la réforme électorale, Paris, Paulin et Pagnerre éditeurs, 1847, 324 p.

Partager cet article
Repost0
12 avril 2010 1 12 /04 /avril /2010 15:50

 

 

jeux

 

« la Règlementation des jeux et le régime politique », intervention dans le colloque Jeux et Société (en mars 2006), in Jeux de Hasard et société, Paris, L’Harmattan, 2008.

 

cet article qui portait sur l'exception juridique en matière de jeux vient d'être profondément modifié avec la libéralisation des jeux sur internet.

 

extraits:

"La journée d’hier nous a permis de comprendre la place des jeux dans notre société actuelle. La réglementation en la matière en France souligne les particularités de ce domaine non seulement en droit mais aussi en histoire, en sociologie ou en psychiatrie. Les jeux occupent assurément une place particulière et ce en raison des contours souvent flous de leur législation. J’aimerais ici rebondir sur la réglementation actuelle des jeux en France pour aborder un aspect plus spécifique[1], l’évolution qui a conduit à cette situation. En droit la réglementation d’une activité suppose d’en fixer le cadre, d’en protéger l’exercice. Pour le jeu il s’agit par conséquent d’examiner sa réglementation c’est-à-dire l’approche qui en a été faite. Pour circonscrire le sujet, je m’intéresserai principalement à trois jeux de hasard et d’argent : casinos, courses de chevaux et loteries. Le régime français actuel, une démocratie fondée sur une constitution républicaine fait une place spéciale aux jeux, place assez inattendue que nous commençons à cerner. En a-t-il toujours été ainsi ?

La France a connu durant ces deux derniers siècles près de 15 régimes différents, allant de la monarchie à la république en passant par l’empire. Leur fondement était tantôt une représentation limitée de la population, tantôt la souveraineté du peuple. Un principe semble toutefois apparaître : en matière de libertés publiques, cette histoire a conduit de manière quasi générale à une libéralisation des activités. La stricte interdiction a ainsi été remplacée par la tolérance puis par la réglementation de la liberté. La presse a par exemple connu la censure et le cautionnement avant d’être libre, la liberté syndicale a d’abord été fondée sur une exception d’une interdiction générale. Le principe de notre régime politique paraît donc être la liberté d’une activité que l’on peut limiter ou encadrer dans certaines circonstances ou pour la rendre compatible avec une autre. C’est ce que nous appelons juridiquement la démocratie matérielle, la garantie des libertés dans un régime fondé sur l’expression populaire. Dans cette perspective, la réglementation des jeux aurait dû suivre la même logique, c’est du moins une hypothèse plausible. Or il n’en est rien.

L’interdiction reste le principe en la matière aujourd’hui et ce malgré des volontés d’évolution exprimées durant ces dernières années. L’une des lois toujours en vigueur aujourd’hui date même de 1836[2]. Elle sert toujours de fondement aux décisions juridictionnelles en la matière comme le prouve celle rendue par le Conseil d’Etat le 15 mai 2000, syndicat des casinos de France[3]. La même loi est d’ailleurs appliquée en Polynésie française de manière identique[4]. Cette situation semble être une particularité, voire une singularité, dans nos libertés. S’agit-il d’un reflet fidèle de la réalité ? Assurément. Mais, il convient peut-être d’en souligner aussi la relativité. La pratique des jeux d’argent tels que nous les avons définis met en exergue une évolution. La démocratisation n’a pas conduit à une remise en cause du principe d’interdiction posé par les régimes antérieurs. Néanmoins, la situation actuelle est aussi caractérisée par une évolution de la limitation. Les dérogations en matière de jeux sont en effet plus étendues. "



[1] Cet article reprend la contribution faite au colloque jeux et société en mars 2006 ; l’actualité récente m’a toutefois conduit à ajouter certains développements.

[2] Loi générale sur les jeux du 21 mai 1836, Duvergier, p. 79 et suiv.

[3] CE 9ème et 10ème sous-sections réunies, décision 190450, inédite au Lebon.

[4] CE 30 juillet 1997, Haut commissaire de la République en Polynésie française, avis 187320, recueil Lebon.

Partager cet article
Repost0
12 avril 2010 1 12 /04 /avril /2010 15:44

« Tocqueville et le légitimisme », Revue Tocqueville, décembre 2005.

 

extraits:

"Le 23 novembre 1871 paraît dans la Gazette de France, organe royaliste, une lettre de soutien au comte de Chambord rédigée par Alexis de Tocqueville1. Un tel acte de la part de l’auteur de la Démocratie en Amérique, député d’abord de la Monarchie de juillet puis de la République, et même sous cette dernière ministre des Affaires étrangères, présente assurément un aspect symbolique. En effet, dans sa teneur, il consacre l’adhésion des libéraux modérés à l’héritier de la branche aînée en pleine querelle entre orléanisme et légitimisme. La République n’est qu’un régime d’attente à cette époque et l’avenir dépend en réalité de la réalisation ou non de la fusion des monarchistes. Or, la fidélité à l’une ou l’autre branche vient diviser la majorité de l’Assemblée. Dans ces circonstances, ce document qui invite les orléanistes à se rallier au prétendant légitimiste revêt toutes les apparences d’une prise de position décisive. Néanmoins, son contenu, quoique de première importance pour qui veut comprendre la place des orléanistes dans les débuts de la IIIe République, est aussi trompeur. De fait, Tocqueville est décédé en avril 1859. Ecrit à l’intention du comte de Chambord, ce document date en réalité du 14 janvier 1852. La différence de contexte politique conduit par conséquent à en limiter la portée réelle, les débuts de la République ne pouvant guère être comparés avec ceux de la dictature bonapartiste. (...)"

Partager cet article
Repost0
12 avril 2010 1 12 /04 /avril /2010 15:41

« le principe d’impartialité et la gestion de fait, entre espoir et déception », Revue Française de Droit Administratif, 2004/01.

 

extraits:

"En matière de gestion de fait, deux décisions récentes du Conseil d’Etat invitent à dresser un tableau actuel de l’état du droit financier français en ce domaine.

La première espèce a été rendue le 17 octobre 2003 par la Section du Conseil d’Etat  dans l’affaire Dugoin[1]. Initialement la procédure est traditionnelle. Deux jugements de la Chambre régionale des comptes d’Ile de France en date des 5 juillet et 15 novembre 1999 ont déclaré comptables de fait des deniers du département de l’Essonne M. Dugoin, et d’autres personnes. Saisie en appel, la Cour des comptes dans des arrêts du 29 juin 2000 et 26 avril 2001[2] se déclare incompétente, s’estimant frappée de partialité structurelle[3]  dès lors qu’elle avait évoqué l’affaire dans son rapport public pour 1998. A la suite du pourvoi de M. Dugoin, le Conseil casse la décision d’incompétence de la Cour car celle-ci aurait dû se dessaisir de l’affaire et la lui renvoyer ; de plus, il annule également l’arrêt de la chambre régionale car la participation au jugement du rapporteur ayant examiné les comptes du département auparavant violait le principe d’impartialité. Le Conseil laisse dès lors à la chambre régionale la possibilité d’ouvrir une nouvelle procédure de gestion de fait[4].

L’arrêt Richard[5], rendu le 30 décembre 2003 par les 4ème et 6ème sous-sections du Conseil d’Etat, apporte des développements nouveaux dans cette perspective. En raison de leur activité au sein d’une association municipale, Mme Richard, maire de Noisy-le-grand, et M. Beausoleil, conseiller municipal, ont été déclarés comptables de fait par la Chambre régionale des comptes d’Ile-de-France par un jugement définitif du 7 février 1996, confirmé en appel par la Cour des comptes. Par ailleurs, par un jugement définitif du 16 décembre 1999, la même chambre régionale a fixé la ligne de compte et prononcé les mises en débet. L’appel a, cette fois, conduit la Cour des comptes à partiellement infirmer le jugement en question en fixant une nouvelle ligne de compte. C’est cet arrêt qui donne lieu au pourvoi étudié ici. Se fondant sur le principe d’impartialité consacré par l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, le Conseil rejette le moyen fondé sur l’évocation de l’affaire dans le rapport public au motif que ce dernier ne portait aucune appréciation sur la ligne de compte mais casse l’arrêt pour n’avoir pas censuré le jugement de première instance pour partialité en raison de la participation du rapporteur au délibéré.

Le rapprochement de ces deux arrêts conduit à un constat d’ensemble ambivalent. Certes, la Haute juridiction résout la question du fondement juridique jusqu’alors incertain de l’impartialité (I). Cependant, au regard des conséquences de l’arrêt Dugoin, l’arrêt Richard paraît n’être qu’une étape jurisprudentielle dans le contentieux particulièrement complexe qui oppose la Cour des comptes et son juge de cassation depuis ces dernières années (II). (...)"



[1] CE Sect. 17 oct. 2003, Dugoin : AJDA 2003. 2031, chron. Donnat et Casas ; Rev. Trésor 2004. 142, note Lascombe et Vandendriessche ; JCP 2004. n° 10011 et notre note. L’arrêt est reproduit à la RFD adm. 2003. 1271.

[2] Département de l’Essonne, RFD adm. 2002. 623, chron. Lascombe et Vandendriessche ; Rev. Trésor 2002. 25, note Lascombe et Vandendriessche .

[3] Par application de la jurisprudence « Labor Métal » : CE Ass. 23 fév. 2000, Soc. Labor Métal et autres : Rec. CE 82 ; RFD adm. 2000. 435 ; AJDA 2000. 404 ; Rev. Trésor 2000. 683, note Lascombe et Vandendriessche.

[4] On notera que le Parquet vient de saisir la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France à cet effet.

[5] Reproduit ci-dessus avec les conclusions Guyomar.

Partager cet article
Repost0
12 avril 2010 1 12 /04 /avril /2010 15:38

« l’intervention économique des collectivités locales et le droit de la concurrence » au Bulletin juridique des collectivités locales, février 2004.

 

extraits:

 

" L’avis Société Jean-Louis Bernard Consultants[1] marque un tournant dans l’approche française de l’intervention publique dans l’économie. Il s’agit en effet pour le Conseil d’Etat de mettre fin au statut particulier de la personne publique dans le cadre des marchés publics et des délégations de service public[2]. Cependant, la manière d’aborder la question conduit aussi à y voir la consécration d’une orientation nouvelle du droit administratif vers la concurrence au sein d’ailleurs d’une évolution générale. Or, ceci implique un renouvellement du rapport à la jurisprudence traditionnelle en matière d’intervention publique dont l’un des aspects les plus originaux se trouve illustré dans le socialisme municipal.  

Sous ce terme, conféré par le commissaire du gouvernement Josse en 1930[3], réside une jurisprudence particulière voulant faire de l’interventionnisme économique des personnes publiques locales une exception. L’avis Société Jean-Louis Bernard Consultants paraît à première vue devoir remettre en cause totalement cette jurisprudence par son principe.  

Toutefois, une analyse plus nuancée permet de comprendre que, loin d’un abandon intégral, cette évolution doit conduire à une approche innovante de ces développements devenus classiques. Dans cette perspective, si la prise en compte originelle de cette jurisprudence semble la condamner (I), l’application ultérieure conduit à une adaptation aux potentialités multiples (II). (...)



[1] Conseil d’Etat (C.E.), 8 novembre 2000, A.J. 2000, 987 ; Cahiers juridiques de l’électricité et du gaz (C.J.E.G.), février 2001, p. 58, note Degoffe et Dreyfus.

[2] Le Conseil d’Etat complète en cela le mouvement amorcé avec l’arrêt C.E., 16 octobre 2000, Compagnie méditerranéenne d’exploitation des services d’eau, Revue française de droit administratif (R.F.D.A.) 2001, 106, concl. Bergeal.

[3] Conclusions sous C.E., 30 mai 1930, Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers, S. 1931, III, 73, les termes sont employés p. 76.

Partager cet article
Repost0
12 avril 2010 1 12 /04 /avril /2010 15:32

« Note sur l’arrêt Dugoin » à la Semaine juridique, J.C.P., édition générale, 2004, n° 10011.

 

extraits:

" L’arrêt rendu le 17 octobre 2003 par la Section du Conseil d’Etat dans l’affaire Dugoin[1] ouvre des perspectives surprenantes.

La procédure en cause est initialement traditionnelle. Deux jugements de la Chambre régionale des comptes d’Ile de France en date du 5 juillet et du 15 novembre 1999 ont déclaré comptables de fait des deniers du département de l’Essonne Madame Jacqueline Bernier, M. Xavier Dugoin, Madame Marie-Aline Hugot, M. Franck Marlin, Madame Janique Marlin et Madame Xavière Tibéri. Saisie en appel, la Cour des comptes s’est déclaré incompétente dans des arrêts du 29 juin 2000 et 26 avril 2001[2]

Paradoxal, cet arrêt de la Haute Juridiction l’est à plus d’un titre. Assurément, il met fin à une série d’incertitudes nées de la jurisprudence administrative depuis 2000. En ce sens, on peut même penser qu’il était attendu voire espéré. Pour autant, certaines de ses conséquences, loin de fournir une solution générale, sont en fin de compte sources de nouvelles questions (...).

Francis Donnat et Didier Casas, maîtres des requêtes au Conseil d’Etat, perçoivent cet arrêt comme empêchant « une juridiction de juger ». Nous serions tentés d’aller plus loin : en se fondant sur un texte en l’espèce inapplicable, cet arrêt retire des litiges à une cour spécifiquement préparée pour les juger afin de les confier à une juridiction par principe non préparée pour cela. Tout le paradoxe est dans ce constat."



[1] A.J.D.A. 2003, 2031, chr. Donnat et Casas.

[2] Département de l’Essonne, R.F.D.A. 2002, p. 623, chr. Lascombe et Vandendriessche, Revue du Trésor 2002.

Partager cet article
Repost0