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  • : Ce blog présente les articles et ouvrages d'un enseignant-chercheur en Droit public. Il fournit également des références bibliographiques concernant différents domaines juridiques.
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27 janvier 2015 2 27 /01 /janvier /2015 12:42

Vient de paraître :

« les XVIIIe et XXIe amendements, la dimension constitutionnelle de la prohibition aux Etats-Unis », Revue de la recherche juridique, 2014-1, XXXIX- 151, pp. 455-482.

 

ci-après les premières lignes :

 

« La prohibition est une période particulièrement célèbre dans l'Histoire américaine non seulement en raison des événements survenus entre 1920 et 1933 mais aussi et surtout par les traces qu'elle a laissées dans l'imaginaire américain. Elle possède ses héros et ses figures, Al Capone, Eliott Ness, elle a même nourri la création artistique, en particulier cinématographique, the Untouchables (les incorruptibles) de Brian de Palma ou dans un registre plus léger, comme toile de fond, Some like it hot (certains l'aiment chaud) de Billy Wilder. À ce titre, la prohibition fait partie du mythe américain. Elle a même son langage particulier puisqu'elle a conduit à identifier les partisans et les adversaires de la mesure. Avant d'entrer dans cette étude, on peut ainsi procéder à quelques précisions sémantiques. En effet, au cours des débats qui agitent les États-Unis sur cette question, des termes spécifiques sont utilisés. Premier exemple, en langage courant, la tempérance est assimilée à une approche modérée de la consommation d'alcool. Or, le terme a un autre sens dans le débat sur l'alcool aux États-Unis puisque les sociétés de tempérance qui vont se créer au XIXe siècle défendent la prohibition intégrale. De même, il faut faire la distinction entre les deux camps qui vont s'affronter, d'un côté les Dry, favorables à la prohibition totale, de l'autre côté les Wet, défendant la liberté en la matière.

En Histoire constitutionnelle américaine, la révision opérée en 1919 est également restée dans les mémoires pour des raisons évidemment très différentes. Le premier aspect est attendu : le XVIIIe Amendement est le seul à avoir été supprimé par une révision ultérieure, consacrée par le XXIe Amendement. Mais l’intérêt de ces révisions ne s’arrête pas là. Juridiquement, les deux textes comportent des éléments singuliers.

Plus d’une décennie sépare la ratification du XVIIIe Amendement, le 16 janvier 1919, de celle du  XXIe le 5 décembre 1933. On peut, tout d’abord, étudier les modalités d'adoption de cette révision, en essayant de comprendre le contexte qui a conduit, dans un premier temps, à interdire plus ou moins globalement le commerce d'alcool, et, dans un second temps, à supprimer cette interdiction fédérale. Néanmoins, en examinant plus précisément les procédures suivies, les textes eux-mêmes, les conséquences juridiques et politiques, on découvre ensuite plusieurs aspects qui conduisent à insister sur les deux amendements en raison des mécanismes utilisés. »

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5 juillet 2013 5 05 /07 /juillet /2013 16:27

 

je viens de publier un nouvel article sur des questions conceptuelles en particulier les deux régimes miroirs de démocratie fédérale et fédération démocratique.

 

Federal Democracy versus Democratic Federation : The United States of America and The European Union
JLSS Vol. 2 No. 2 GSTF Journal of Law and Social Sciences (JLSS) (ISSN: 2251-2853)

1ères lignes:
The Atlantic Ocean bounds two Unions of States. The First has existed since 1787 in its constitutional form and has undergone multiple both legal and historical changes. The United States of America is a Federation of 50 States. The Political Regime is based on a Democratic system. To build these two aspects, Federation and Democracy, the Union of States had to cross many crises, between the States and the Federal Government as the nullification, between the States themselves, as the Civil War or between the Federal powers. Each crisis changed the balance of powers and implied a redefinition of legal concepts. Much more recent, the European Union took a Federal form since 1992 and the Treaty of Maastricht. This development is not complete because specific elements remain. Its democratic character comes from the Member States and, in part, the operating mode chosen. From a general point of view, the two Unions are the result of an alliance between two legal concepts, the Federation and the Democracy. However, because of singular developments and specific events, the miscellany is very different. The purpose of this contribution is to highlight the differences and common points of the two systems to show two models of collaboration between States, the United States constitute a Federal Democracy while the European Union offers an example of Democratic Federation. To do this, we must first redefine the two concepts in connection with their American and European concepts, before considering the two examples involving Federation and democracy to distinguish them.

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4 juin 2013 2 04 /06 /juin /2013 07:01

Mon nouvel article vient de paraître à la Revue française de droit constitutionnel 2013 - n° 94
il s'intitule: "le XIe amendement et le fonctionnement de l’Union, La place des Etats dans la fédération américaine".
en voici les premières lignes.

 

 

Le XIe amendement et le fonctionnement de l’Union,

La place des Etats dans la fédération américaine.

 

 

Amendment XI - Judicial Limits

The Judicial power of the United States shall not be construed to extend to any suit in law or equity, commenced or prosecuted against one of the United States by Citizens of another State, or by Citizens or Subjects of any Foreign State. 

 

 

Malgré sa brièveté, le XIe Amendement occupe une place aussi singulière que majeure en Droit constitutionnel américain. En raison des circonstances de sa naissance, au regard également de ses conséquences immédiates, mais aussi et peut-être surtout à cause de son étrange modernité sans cesse rappelée dans le droit constitutionnel américain récent, cette révision constitutionnelle illustre la spécificité et la vitalité du fonctionnement juridique de la République de Washington.

Premier élément à relever, le XIe Amendement est la première modification constitutionnelle opérée après la ratification et l’adoption du Bill of Rights. Rappelons que le Bill of Rights était une condition de celle-ci. La campagne de ratification entraîne un véritable débat, dont la presse elle-même se fait l’écho. Les partisans et adversaires s’affrontent par journaux interposés et dans chaque État. Certaines de ces lettres sont passées à la postérité comme symbolisant une analyse complète du nouveau texte fondamental ; il s’agit naturellement des Federalist Papers, série d’articles publiés par Hamilton, Madison et Jay pour la ratification dans l’État de New-York. Les nombreux articles édités à cette occasion forment un ensemble particulièrement riche en matière de principes et de concepts politiques et juridiques. Si l’on parcourt les ouvrages reprenant l’ensemble des débats en question, on ne peut qu’être frappé de leur profondeur juridique et de leur spécificité. Dans tous ces documents, dans tous ces débats, au cœur de chaque querelle, une question semble dominer : le caractère fédéral ou national de la Constitution.

Au travers de ce débat primordial, c'est le centre même du projet de Philadelphie qui est en cause. Les Conventionnels ont-ils voulu concevoir un gouvernement national ou une Fédération, un système centralisé réduisant au minimum les compétences étatiques ou un dispositif global garantissant les niveaux étatiques et leur gouvernement ? La réponse de Philadelphie s'inspire des deux approches. De la sorte, le débat sur le Bill of Rights acquiert une autre dimension. Dans une alliance étatique, un tel texte peut sembler déplacé. En revanche, dans un système centralisé, il est indispensable. Son intégration dans le système américain est nécessaire car le gouvernement est suffisamment étendu pour être dangereux, mais cette intégration elle-même, dans cette première période, est obligatoirement limitée, car elle ne peut viser que le gouvernement lui-même.

Or, par son contenu, le nouvel amendement, adopté en 1795, s’inscrit dans la même problématique car il soulève des questions sur la place des États fédérés dans l'Union et sur les fondements juridiques du système politique envisagé. Non seulement la querelle est majeure, mais elle se poursuit dans le temps puisque des décisions relativement récentes (en 2006 par exemple) ont démontré les étonnantes potentialités de ce texte. Cette pérennité qui est une illustration parfaite du droit constitutionnel américain et de son fonctionnement a un corollaire : les interprétations qui en ont été faites sont particulièrement diverses. Afin d’essayer d’appréhender toutes les dimensions de ce texte, nous nous intéressons dans un premier temps à son contexte historique (I) avant d’examiner, dans un second temps ses conséquences juridiques plus lointaines (II). De manière topique, cet Amendement illustre la propension américaine à réutiliser les textes en les réinterprétant en vue de leur donner un nouveau sens (...).

 

bonne lecture!

 
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6 octobre 2012 6 06 /10 /octobre /2012 07:01

titre de l'article:

Les transitions constitutionnelles après la guerre de sécession, les reconstructions de l'Union (1865-1877)

 

 

Cet article vient de paraître dans la Revue de la Recherche Juridique, droit prospectif, 2012/2, pp. 939-965

 

 

extrait:

" Texte fondamental et fondateur en droit, la Constitution d'un pays est aussi le reflet de ses principales caractéristiques, à un moment donné. La rédaction d'un tel texte obéit à des règles différentes en fonction des États mais se place toujours dans des circonstances historiques et politiques particulières qui influencent son contenu. De nombreuses études ont été menées sur les périodes de basculement constitutionnel c'est-à-dire sur ces instants particuliers dans l'histoire juridique d'une nation, instants de déséquilibre, de conflits et de transition. Ces dernières années, suite à des mouvements révolutionnaires, des transitions constitutionnelles ont été initiées dans plusieurs États. Il est même relativement aisé d’évoquer des phases de transitions, géographiquement définies, en fonction des périodes historiques.
Mais ce type de transition ne concerne pas seulement un État et son fonctionnement interne. Par le passé, des modifications constitutionnelles sont aussi intervenues à l'intérieur de structures ayant une tout autre nature juridique comme les Fédérations d’États. Dans un dispositif fédéral, par définition, il peut exister des Constitutions à plusieurs niveaux : au niveau fédéral tout d'abord puisqu'il s'agit du texte fondamental qui régit l'ensemble de la structure, au niveau des États ensuite puisque, dans les États fédérés, dans de nombreux cas, des Constitutions ont été mises en place. Qu'advient-il de ces textes lorsque des conflits majeurs surviennent au sein de l'organisation fédérale ? La question a une résonance pratique puisqu’elle s'est posé dans le courant du XIXe siècle aux États-Unis. Plus précisément, la question d'une modification éventuelle des Constitutions des États fédérés est apparue au centre du débat politique au lendemain de la Guerre de sécession. À cette date, le contenu même des Constitutions des États du Sud, vaincus à l'issue du conflit, a fait l'objet de multiples débats, juridiques et politiques.
L'utilisation du pluriel dans le titre de cet article est essentielle . Au premier abord, on pourrait y voir simplement une référence aux multiples Constitutions étatiques modifiées dans la Fédération américaine de l'après Guerre de sécession. 11 États ont ainsi été réintégrés au prix de modifications constitutionnelles majeures. Néanmoins, ce pluriel rend compte aussi de la spécificité de cette phase de l'Histoire américaine. La réintégration en question qui intervient au cours d'une phase dénommée Reconstruction est l'occasion de multiples transitions constitutionnelles, dans les Constitutions des États et dans la Constitution fédérale elle-même. Sur ce dernier point, le pluriel est également nécessaire car, bien que l'on évoque fréquemment la Reconstruction américaine , son étude a révélé une telle diversité dans son déroulement, dans ses principes, voire dans ses initiateurs, que parler de Reconstructions comme d'un phénomène pluriel paraît plus judicieux sur de nombreux points. Le présent article a pour dessein de réexaminer les différentes modifications constitutionnelles intervenues aux États-Unis entre 1865 et 1877 ainsi que leurs conséquences.
Une première précision, chronologique, paraît indispensable. Les deux bornes évoquées, 1865 et 1877, sont habituellement conférées pour définir la Reconstruction historiquement parlant. Avec la victoire du Nord, en 1865, s'achève un conflit juridique, politique et militaire commencé en 1860 et 1861. L'élection présidentielle de 1860 en est le catalyseur, mais les tensions entre les États ne font que croître depuis 1850. Deux tendances marquées apparaissent : d'un côté les partisans du Sud, favorables à l'esclavage et à sa consécration, et favorables à une certaine indépendance des États, de l'autre, les représentants du Nord, pour la plupart abolitionnistes, et attachés à l'Union. Entre les deux, des positions médianes, plus ou moins engagées, existent. À cet égard, les candidatures de 1860 fournissent un tableau pertinent. Quatre candidats sont en lice : un candidat républicain, Lincoln, hostile à l'esclavage, un candidat démocrate du Sud, Breckenridge, favorable à l'esclavage, un candidat démocrate du Nord, Douglas, en faveur d'une position médiane, et un candidat unioniste, Bell, qui prône avant tout le maintien de la Fédération au besoin en passant par un nouveau compromis. Lincoln l'emporte en nombre de grands électeurs. Mais, il est largement minoritaire dans les États du Sud. De surcroît, en voix, il n'obtient pas la majorité absolue. Le conflit juridique déclenché par les Déclarations de sécession des 11 États du Sud se transforme en guerre en 1861.
En 1865, la victoire du Nord devrait en toute logique conduire à la consécration des volontés du Nord : abolition de l'esclavage et soumission des États à l'Union. Dans les faits, cette approche semble par trop simpliste. La phase de Reconstruction proprement dite, entre 1865 et 1870, met déjà en lumière certaine failles du raisonnement (I). La seconde partie, entre 1870 et 1877, relativise considérablement les résultats pratiques de la transition constitutionnelle globale (II)."
 

 

 

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6 octobre 2012 6 06 /10 /octobre /2012 06:58

Cet article est paru dans la Revue Française de Droit constitutionnel en 2011

Revue française de droit constitutionnel
2011/4 (n° 88), pp. 681-707
extrait:

" « Les déclarations des droits de l'homme et du citoyen sont un produit direct de la philosophie du XVIIIe siècle et du mouvement d'esprit qu'elle a développé. Ce sont les principaux axiomes dégagés par les philosophes et les publicistes, comme les fondements d'une organisation politique juste et rationnelle, que proclamèrent solennellement les auteurs des constitutions nouvelles destinées à en faire l'application (…). Ce ne sont pas des articles de loi précis et exécutoires. Ce sont purement et simplement des déclarations de principes (…). La constitution de 1848, sous le titre de préambule et en huit articles, contient une véritable déclaration des droits et aussi des devoirs ; mais moins encore peut-être que celle de 1793 et de l'an III, cette déclaration n'a pas eu d'influence sur le développement de notre droit constitutionnel ». Cette citation est tirée des Eléments de droit constitutionnel français et comparé d'Adhémar Esmein. Elle illustre une position longtemps défendue par les publicistes français, visant à limiter l'importance juridique des textes introductifs des constitutions. Dans le même développement, Esmein compare les déclarations et les garanties des droits pour mettre en lumière l'importance revêtue, à ses yeux, par les secondes vis-à-vis des premières. Au regard des discussions et évolutions actuelles, et si l'on se réfère au droit positif, cette prise de position semble appartenir à l'histoire. Si l’on s’intéresse aux textes républicains récents, la question de la valeur du texte introductif occupe même une place particulière dans les études constitutionnelles. Ainsi, la valeur du préambule de 1958 a longtemps fait débat jusqu’à l’action prétorienne du conseil constitutionnel en 1971 ; celle du texte de 1946 a donné lieu à plusieurs travaux. Ce dernier exemple nous intéresse particulièrement car des différences majeures ont été soulignées entre les deux projets constitutionnels, concernant justement les textes introductifs. A cette date, certains n’ont pas hésité à souligner le changement survenu, un préambule remplaçant une déclaration des droits, et la faiblesse juridique du premier en comparaison de la seconde. Au premier abord, il serait aisé de faire une distinction entre des textes récents, dont les préambules sont importants, et les constitutions mises en place entre 1789 et 1848, qui, tout en comportant des textes introductifs, n'impliqueraient sur ce point précis aucune conséquence juridique majeure. Immédiatement, cette approche peut être nuancée puisque l'un de ces textes, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, occupe une place essentielle dans notre édifice juridique. On pourrait n'y voir qu'une exception à un principe global. Mais, une autre attitude n'est-elle pas justement possible ? Les débats qui ont conduit à l'adoption des différentes constitutions françaises sont autant d'indices et de jalons, permettant de comprendre l'essor de la pensée juridique au travers des questions abordées. Dans cette optique, opérer une relecture d'un des textes constitutionnels permet, dans un premier temps, d'étudier les conceptions juridiques des rédacteurs. Le choix de 1848 est d'autant plus pertinent, si l'on adopte ce point de vue, qu’un changement majeur s'est produit au cours de la discussion. L'examen de ce changement, dans un second temps, offre un regard renouvelé sur les débats juridiques concernant les textes introductifs mais également un prisme d'étude tenant compte à la fois des convictions politiques et juridiques et du contexte historique".

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11 juin 2012 1 11 /06 /juin /2012 04:39

Je viens de publier un article sur les élections présidentielles américaines en évoquant principalement les présidents élus sans majorité dans l'Histoire de l'Union.

références: RFDC 2012/2

Pour le consulter:

 

http://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2012-2-page-35.htm

 

 

 

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26 juillet 2010 1 26 /07 /juillet /2010 08:45

 

Article publié dans les Cahiers de Psychologie Politique

 

extraits:

" En histoire des idées politiques, l'une des principales questions réside dans la construction et l'utilisation de classifications. L'étude de mouvements politiques nécessite la mise en place de grilles d'analyse pour identifier des courants, rapprocher des penseurs et comprendre les confrontations. Cette matière entretient donc une relation particulière avec l'histoire mais aussi avec l'interprétation. Le présent article a pour dessein de souligner les conséquences spécifiques de ce mode de raisonnement en l’appliquant à un exemple précis.

De fait, parce qu'il existe des grilles différentes, les conclusions varient en fonction de l'optique adoptée. Le républicanisme illustre parfaitement les divergences possibles. On dénombre plusieurs approches, mais deux principales peuvent être dégagées. La première, d'origine française, se fonde sur l'expérience politique et juridique pour définir une conception républicaine. Elle reprend les débats révolutionnaires et souligne les particularismes de la république à la française telle qu'elle a été systématisée à partir de 1870 et place en exergue des valeurs comme la laïcité ou l'égalité1. La seconde approche, anglo-saxonne dans la plupart de ses expressions, s'efforce de théoriser le concept. Dans l'un des ouvrages majeurs de ce courant, le Moment machiavélien 2, le Professeur John Pocock reconstruit le républicanisme en en soulignant deux aspects : un caractère évolutif et transmissible – le concept est repris successivement en Italie au XVIe siècle, en Angleterre au XVIIe, puis aux États-Unis au XVIIIe – et un élément que l'on qualifiera de tragique, le côté éphémère du régime, toujours en tension et toujours menacé, et vaincu, par la corruption. Les deux courants s'affrontent et tandis que le premier reproche principalement au second son côté artificiel (il reconstruit l'histoire), le second répond en attaquant la vision parcellaire, voire orientée de la réflexion.

Dans ces lignes, notre propos n'est pas de choisir entre les deux aspects mais de montrer que le recours à l'une des grilles d'analyse change le regard porté sur un auteur ou sur un ouvrage. Nous prendrons comme exemple la réflexion d'Alexis de Tocqueville, penseur français du XIXe siècle. Classé parmi les libéraux (autre notion polysémique), il participe à la République de 1848, mais est considéré comme un conservateur monarchiste rallié, si l'on suit la première grille d'analyse. Son implication en tant que député, sous la Monarchie de Juillet et ses prises de position durant la République apportent plusieurs indices en ce sens3. Cependant, si à présent nous nous tournons vers le second schéma d'analyse, la réponse semble différente. Dans ce cas, c'est même un penseur humaniste civique, c'est-à-dire républicain, qui apparaît et qui pose un regard, critique, sur la démocratie en cours de construction4."

 

Arnaud Coutant, «Tocqueville, un penseur républicain», Les Cahiers de Psychologie politique [En ligne], numéro 17, Juillet 2010. 
 
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5 juin 2010 6 05 /06 /juin /2010 06:54

 

 

 

justice presse

 

  

Les 3 et 4 juin 2010 ont eu lieu à Reims des journées d'études sur le thème Justice, Presse et Politique, des relations tumultueuses. Ces rencontres ont été organisées sous l'égide des Facultés de Droit et de Lettres de Reims, avec le concours des étudiants du parcours journalisme européen, et le soutien du Barreau de Reims et de la ville de Reims.

Les débats ont été filmés et sont disponibles sur le site des journées:

http://justicepressepolitique.blogspot.com/

Je suis intervenu lors de la première journée sur un thème historique et juridique: les procès politiques de 1830 et 1849, procès qui illustrent les relations complexes, dès cette époque, entre la justice, la presse (et sa liberté limitée) et l'action politique (marquée par des révolutions répétées et des changements de régime).

 Les différentes interventions feront l'objet d'une publication.

  

 

extraits:

 

La dépendance de la justice, les procès politiques de 1830 et 1849.

  

Le principe d'une justice indépendante se trouve au cœur de nos régimes politiques contemporains ; les réformes successives sont même souvent examinées à l'aune de ce principe fondamental et fondateur. Pourtant, il n'en a pas toujours été ainsi. 

Durant le XIXe siècle, à la suite des multiples révolutions et changements de régimes intervenus en France, une justice spécifiquement politique a existé. Deux exemples sont significatifs non seulement de sa logique mais également de ses excès : les procès de 1830 et de 1849. Le premier vise les ministres de Charles X poursuivis pour les ordonnances qui ont déclenché la révolution. Il se déroule du 15 au 21 décembre 1830 et concerne quatre accusés : Peyronnet, Chantelauze, Guernon-Ranville et Polignac ; les autres personnes poursuivies s’étant exilées, leur jugement n’est pas intégré à la présente audience[1]. Le second concerne les acteurs socialistes ouvriers et parlementaires des émeutes de mai 1848. Il s’ouvre le 7 mars à Bourges et s’achève le 2 avril 1849. Sont jugés, directement, Courtais, Degré, Larger, Borme, Thomas, Villain, Blanqui, Albert, Barbès, Sobrier, Raspail, Flotte et Quentin, et par contumace Louis Blanc[2], Seigneuret, Houneau, Caussidière, Laviron et Chancel[3].

Dans les deux cas, les questions juridiques sont certes traitées, mais, la justice s'apparente beaucoup plus à un instrument du pouvoir, parfois maladroit, qu'à une structure indépendante et juste. Le statut de la presse à cette date n'en fait pas un acteur mais un témoin (potentiellement engagé) ; dans ce cadre, la presse d'opposition et la presse de gouvernement s'affrontent, brouillant un peu plus l'image de la justice mais rappelant aussi les dangers d'une collusion avec le pouvoir en place.

Rendre compte en parallèle de ces deux procès politiques invite dans un premier temps à mettre en exergue les écarts de cette  justice particulière au regard du droit applicable (I) ; une telle étude conduit également, dans un second temps, à souligner les relations complexes que les deux instances illustrent entre le pouvoir et l’opinion publique au travers justement d’une procédure juridictionnelle (II).



[1] On trouvera le compte-rendu de cette instance ainsi que les pièces la précédant entre autres dans Procès des Ministres de Charles X, (ensuite Procès des Ministres), Lequien Fils, 1831, Paris, 700 p. On peut compléter ce document avec des ouvrages de l’époque comme le témoignage de certains accusés (par exemple Peyronnet, Questions de juridiction parlementaire ou examen juridique de l’accusation et du jugement contre les derniers ministres de Charles X , Louis Janet, Paris, 1831, 156 p.) ou des commentaires ultérieurs Léon de Lanzac de Laborie, Le Procès des ministres de Charles X, Discours prononcé à l’ouverture de la conférence le 21 novembre 1887, Alcan-Lévy, Paris, 1887, 64 p.

[2] L. A. Loubère, Louis Blanc, his life and his contribution to the rise of French Jacobin-Socialism, Buffalo, Northwestern University Press, 1965.

[3] Les différentes interventions durant le procès et ses minutes sont reproduites dans Procès des accusés du 15 mai, Editeurs associés, 1849, Paris, 143 p. Il n’existe pas de commentaires spécifiques mais les nombreuses histoires de la Deuxième République comportent des références à ce procès ; on peut citer parmi les anciennes Pierre de la Gorce, Histoire de la Seconde République Française, Plon Nourrit, Paris, 1909, voir le Tome 2, pp. 124 et suiv. ou surtout Paul Bastid, Doctrines et institutions politiques de la Seconde République, Hachette, 1945, tome 2, pp. 191 et suiv. ;  parmi les plus récentes, Sylvie Aprile, La IIe République et le Second Empire, 1848-1870, du Prince Président à Napoléon III, Pygmalion, 2000, p. 145.

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19 avril 2010 1 19 /04 /avril /2010 13:58

droiet

 

Le 1er avril dernier a eu lieu, à la Faculté de Droit et de Science politique de Reims, la quatrième journée des Cahiers Rémois Annuels de Droit et Politique Etrangers et Comparés. Le thème retenu: Droit et littérature.

Je me suis intéressé au mouvement américain qui depuis le début du XXe siècle développe des études sur cette question. Vous trouverez ci-dessous un extrait de cette intervention:

 

Droit et littérature, un mouvement juridique et démocratique.

 En droit français, la logique transversale en matière d'études s'avère relativement restreinte. De fait, les juristes français n'abordent que rarement des analyses concernant d'autres disciplines et les relations que peut entretenir la matière juridique avec ces dernières. De la sorte, l'étude d'un mouvement comme droit et littérature permet de mettre en lumière les différences notables entre l'approche française et la perspective américaine. Dans cette mesure, depuis une dizaine d'années, des universitaires français s'intéressent au rapprochement entre droit et littérature ; des colloques sont même organisés (on peut citer l'un des derniers qui s'est tenu à Paris entre le 25 et le 27 février 2010). Néanmoins, cet intérêt cache mal une approche encore parcellaire puisque, en France, dans la plupart des cas, le rapprochement entre droit et littérature se traduit par une étude des romans comportant une dimension juridique. Le fait que, aux États-Unis, le mouvement ait acquis une ampleur considérable, y compris parmi les praticiens du droit conduit à s'interroger sur les conséquences théoriques de ce rapprochement et la différence existant entre la France et les États-Unis sur ce point. On peut avancer une première hypothèse : l'analyse littéraire du droit est aussi un moyen d'améliorer la lisibilité du Common Law, ce qui naturellement explique son développement aux États-Unis et non en Europe (la Grande-Bretagne exceptée).

Le regard porté sur ce mouvement théorique doit donc avant tout être américain même si la dimension internationale ne peut être ignorée. Pour un juriste comparatiste, le mouvement droit et littérature est un véritable modèle. Né aux États-Unis, au début du XXe siècle, et repris au milieu des années 70, il a connu non seulement une postérité américaine impressionnante, mais également un succès quasi international par l'intégration d’une partie de sa logique dans de nombreux pays. Au regard des premiers développements, on aurait pu s'en étonner.

Deux personnalités s'étaient initialement penchées sur cette question, deux juristes pour être précis. Le premier, John Wigmore, est un enseignant en Droit, né en 1863. Après des études de Droit, il part enseigner au Japon et revient aux Etats-Unis en 1893. Spécialiste de la preuve en droit américain, il analyse le système juridique qu’il connaît et s’efforce d’en souligner les défauts. L’identité du second est encore plus révélatrice de l’importance du mouvement en question : il s’agit de Benjamin Nathan Cardozo, juge à la cour d'appel de New York avant de devenir juge à la Cour suprême. Dès le départ, le mouvement est donc le fait d’un enseignant et d’un praticien.

La poursuite de ce mouvement dans les années 70 avec la sortie de Legal imagination de James Boyd White[1] induit une véritable explosion au sein de nombreuses universités américaines. Les débats se multiplient[2], certains ont d'ailleurs la faveur des médias comme celui opposant Richard Posner et Richard Weisberg. La logique interne à ce mouvement, rapprocher le droit et la littérature, est même reprise par deux juges de la Cour suprême, Scalia et Breyer, qui échangent leurs analyses par livres interposés.

Une telle effervescence ne manque pas de surprendre au premier abord. Au fond, le mouvement en question prône simplement la relecture de romans comportant des éléments de droit. Simple jeu intellectuel ? Loin s'en faut. Cette première conception, défendue par Wigmore, intitulée le droit dans la littérature, n'est qu'un aspect de la question. Cardozo ne tarde pas à compléter cette première vision par une recherche sur le droit comme littérature. On pourrait penser que, dans ce dernier aspect, la question théorique est plus importante et donc plus intéressante. Pourtant, dans les deux cas, on assiste à l'édification d'une véritable théorie du droit. Lire le droit et lire des ouvrages parlant de droit impliquent d'étudier la société qui crée ce droit et dans laquelle il s'applique.

L'idée de Wigmore était déjà de sortir les juristes de leur approche trop professionnalisée et restreinte. La systématisation, à partir des années 70, accompagnée d'une volonté de clarifier (de démocratiser ?) le droit, signifie un questionnement beaucoup plus profond. Les juges sont toujours présents dans cette interrogation mais ils sont rejoints par des universitaires : le droit peut (et doit) être réexaminé (relu pourrait-on dire) dans une perspective démocratique. En franchissant l'Atlantique, l'approche atteint une dimension plus généraliste. De technique liée au Common Law, la double interprétation, littéraire et juridique, passe à moyen de théoriser, de problématiser la réflexion juridique dans son ensemble[3].

Les deux approches, le droit dans la littérature et le droit comme littérature, se nourrissent l'une l'autre sans toujours s'exclure pour renouveler le regard du juriste lui-même sur sa matière. C'est le sens même de la réflexion et de l'action juridiques qui est au cœur de ces nouveaux débats. Peut-on dans ce cas réduire ce mouvement à une simple approche comparatiste ou étrangère ? Assurément non. Derrière un mouvement comparatiste avec tous ses caractères (I), droit et littérature offre aussi un visage politique et juridique majeur en s'inscrivant dans des problématiques démocratiques (II).



[1] James Boyd White, the legal imagination, University of Chicago Press, 1985, 302 p.

[2] Ils sont encore très nombreux aujourd'hui comme le montre le grand nombre de publications : par exemple L. Ledwon, Law and literature : text and theory, Taylor and Francis, 1996, 501 p. ; P. Hanafin, A. Gearey, J. Brooker, Law and Literature, Wiley-Blackwell, 2004, 162 p.

[3] Les ouvrages ne manquent pas : P. Malaurie, Droit et littérature, anthologie,  Cujas, 1997, 342 p. ; F. Ost, Raconter la loi ; aux sources de l’imaginaire juridique, Odile Jacob, 2004, 443 p. ; F. Jongen, M. Verdussen, J. Malherbe, Droit et littérature, Anthemis, 2007, 288 p. ; J.-P. Masson, A. Berenboom, le Droit dans la littérature française, Bruylant, 2008, 431 p. ; A. Garapon, D. Salas, Imaginer la loi, le droit dans la littérature, Michalon, 2008, 302 p. On signalera un colloque récent : Colloque international sur « Droit & Littérature / Théories & Pratiques » du 25 au 27 février 2010 à l’Institut National d’Histoire de l’Art.

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18 avril 2010 7 18 /04 /avril /2010 14:22

La politique américaine en Méditerranée,

chronique d’une ambition.

 

 

 

Cet article reprend une intervention faite à Rabat en mars 2009, au cours d'un colloque en cours de publication.

 

Extraits:

"Le 4 novembre 2008, le candidat démocrate, Barack Obama, a remporté l'élection présidentielle américaine. Certes, cette désignation est en premier lieu un événement américain ; ses conséquences politiques et sociales sont majeures en ce qu’elle symbolise une véritable rupture dans une double optique : retour des démocrates au pouvoir après l’ère Bush et première présidence noire de l’Histoire. Néanmoins, il apparaît évident que le changement incarné par cette désignation ne peut pas être sans conséquence pour les autres pays. L'implication majeure des États-Unis dans les relations internationales, les modifications géopolitiques et historique induites par la disparition de la bipolarisation au début des années 90 et les conséquences, à tous niveaux, de la politique menée par le précédent président, républicain, au niveau international fait de cet événement américain un événement à portée potentiellement mondiale.

La présente intervention poursuit un dessein : tout en évoquant les relations entre l'Europe et les pays de la Méditerranée, ce colloque pose plus globalement la question de la place de la Méditerranée dans le monde. Or, l'action des États-Unis dans cette zone géographique s'inscrit dans une perspective singulière et ce au moins à trois niveaux. D'une part, historiquement parlant, les Etats-Unis sont intervenus en Méditerranée soit pour des raisons d'influence générale soit pour des motifs beaucoup plus particuliers. D'autre part, économiquement, la république américaine s'est efforcée de développer des liens privilégiés avec un espace géographique placé au cœur d'une zone d'échanges. Enfin, stratégiquement, la Méditerranée est vite apparue comme une zone clé tant au point de vue militaire (ceci principalement au moment de la guerre froide) qu'au point de vue commercial, la zone en question concentrant un espace immense en matière de ressources et de profits potentiels.

Une quatrième dimension ne peut pas être totalement négligée à la fois parce qu'elle est essentielle et parce qu'elle était caricaturée ces dernières années. Parler d'influence générale ne signifie pas nécessairement volonté d'expansion et de domination ; de ce point de vue, la politique d'influence n'est pas simplement assimilable à une politique de puissance. Or, une autre problématique est venue s'ajouter à la fin de la guerre froide. La disparition du bloc de l'Est, définitive en 1991, a conduit à une reconstruction mondiale autour d'un pôle apparemment unique : les États-Unis. Très vite cependant cette vision s'est avérée erronée puisqu'une planète dotée de multiples pôles a surgi. Deux idées sont donc venues s'ajouter aux trois approches jusque-là traditionnellement défendues : tout d'abord, la victoire sur le bloc soviétique en 1991 a semblé donner à l'Amérique un leadership mondial, la transformant en modèle politique et économique. Qui dit leadership dit systématisation de la politique d'influence. En effet, puisque le modèle américain était sorti victorieux, l'idée de proposer au monde, et particulièrement à certains pays, un modèle politique et économique, c'est-à-dire la démocratie libérale, a commencé à structurer la politique américaine. Cependant, proposer ce modèle a très rapidement soulevé la question de la réalisation, rapide, durable, dans tous les pays. Derrière une intention apparemment louable, on a ainsi pu trouver une volonté non plus de proposer mais d'imposer un modèle comme étant le meilleur. Évidemment, cette nouvelle approche s'est heurtée à des réactions potentiellement hostiles. Dans ce cadre, des théories ont commencé à être édifiées pour identifier un nouvel adversaire, enclin à rejeter le modèle idéal de démocratie libérale. Le discours américain a peu à peu stigmatisé l'axe du mal pour souligner les résistances de régimes nécessairement condamnables puisque hostiles au modèle parfait qui était proposé. C'est dans ce contexte que sont intervenus plusieurs attentats dont celui du 11 septembre, soulignant que cette fois c'était la sécurité des États-Unis qui était mise en jeu. Cette dernière dimension est venue s’ajouter aux précédentes et permet de mieux comprendre l’approche géostratégique des Etats-Unis et plus particulièrement les choix faits en Méditerranée.

C'est donc en se fondant sur ces différents aspects que nous voulons étudier la politique américaine en Méditerranée. Plus spécifiquement, il semble que l'élection de Barack Obama signifie un changement réel dans les choix stratégiques, voire dans le positionnement diplomatique et idéologique, de la république américaine. Assurément, il faut se garder de toute caricature : l'élection du candidat démocrate, pour importante qu'elle soit en ce qui concerne les lignes politiques globales, n'implique pas une révolution dans la perception américaine du monde. Cette intervention a pour but de souligner d'une part l'évident au renouveau incarné par Barack Obama ; dans quelles proportions ce renouveau peut-il toucher la politique à l'égard de la Méditerranée c'est toute la question. Mais dans le même temps on peut souligner que cette politique n'est pas née avec George Bush et s'inscrit donc dans une perspective plus large ; dans ce cas peut-on parler d'une continuité assumée par la politique annoncée pour le moment par Barack Obama ? Ces deux thèmes conduisent à voir certes la fin du projet global défendu par l'administration républicaine, mais non l'abandon d'une politique américaine volontariste en ce qui concerne la Méditerranée."

 

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