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  • : Ce blog présente les articles et ouvrages d'un enseignant-chercheur en Droit public. Il fournit également des références bibliographiques concernant différents domaines juridiques.
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8 février 2011 2 08 /02 /février /2011 15:01

Plan du Cours dispensé dans le Master 2 Spécialistes de l'Intégration Communautaire et des Politiques Européennes de voisinage

 

La transparence de l’Etat  

 

Chapitre 1 Signification matérielle.

Section 1 principe

§ 1 Accès à l’information

A/ contenu du droit

B/ garantie

§ 2 consécration internationale et européenne

A/ les quatre textes européens.

B/ la question d'une reconnaissance internationale globale.

Section 2 mise en œuvre

§ 1 des législations transparentes.

A/ la Suède

B/ le Canada

C/ des exemples suivis.

1/ la Grande-Bretagne et le Freedom information Act.

2/ la Suisse et ses cantons.

§ 2 des législations en évolution.

A/ un manque de volonté politique.

1/ l'exemple américain une mutation potentiellement en cours.

2/ le cas français

B/ une évolution en cours.

1/ les premiers efforts en Afrique.

2/ Amérique centrale et l'Amérique du Sud.

3/ l'évolution asiatique.

§ 3 une opacité conservée.

Chapitre 2 signification formelle

Section 1 la transparence budgétaire

Section 2 transparence politique

Chapitre 3 les dangers et les protections.

Section 1 données sensibles et personnelles

§ 1 la protection des données personnelles.

§ 2 la protection des données sensibles.

Section 2 les limites de la transparence

§ 1 la communication d'État.

§ 2 l'utilisation privée de la transparence.

 

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31 janvier 2011 1 31 /01 /janvier /2011 15:16

 

 

Le Master 2 Juriste Conseil des Collectivités Territoriales de l'Université Panthéon-Assas organise son traditionnel colloque annuel le jeudi 3 mars de 08h30 à 16h00.

 


Le thème retenu est

Société publique locale, un nouvel outil de la gestion publique locale

 
Pour plus d'informations allez sur http://www.masterterritorial.fr/

 

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29 janvier 2011 6 29 /01 /janvier /2011 17:03

Bruce A. Ackerman, We the people, Harvard University Press, vol. 1 Foundations,  et vol. 2 Transformations, 2000, 538 p. 

 

Robert Alan Dahl, A preface to democratic theory, University of Chicago Press, 2006,  176 p.

 

Robert Alan Dahl, On democracy, Yale University Press, 2000, 217 p.

 

Gottfried Dietze, American democracy: aspects of practical liberalism, Johns Hopkins University Press, 1993, 290 p.

 

Christian G. Fritz, American Sovereigns : the People and America’s Constitutional Tradition, before the Civil War, Cambridge University Press, 2008, 427 p.

 

William J. Keefe, American Democracy: institutions, politics, and policies, Harper & Row, 1990, 769 p.

 

Harold Joseph Laski, The American Democracy: a commentary and an interpretation, A. M. Kelly, 1977, 785 p.

 

Thomas E. Patterson, The American Democracy, McGraw-Hill Higher Education, 2008, 624 p.

 

Sean Wilentz, The Rise of American Democracy: Jefferson to Lincoln, W.W. Norton & Co., 2008, 496 p.

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26 janvier 2011 3 26 /01 /janvier /2011 13:29

Le Numéro 18 des Cahiers de Psychologie politique vient de paraître en ligne.

Pour le consulter, suivre ce lien:

http://lodel.irevues.inist.fr/cahierspsychologiepolitique/index.php?id=1743

 

 

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11 janvier 2011 2 11 /01 /janvier /2011 05:46

Lancée en 2007, la collection droit et science politique des éditions Mare et Martin offre aux universitaires et aux docteurs qualifiés par le CNU la possibilité de publier leurs travaux. Son succès nécessite une évolution dans son fonctionnement et dans son organisation avec, entre autres, la création d'une bibliothèque des thèses. Ce changement a conduit à modifier la présentation de la ligne éditoriale.

 

 

 

COLLECTIONS « DROIT & SCIENCE POLITIQUE »

 

Sous la direction de Fabrice Defferrard (Directeur de l’Institut d’Etudes Judiciaires de la Faculté de Droit de Reims) et d’Arnaud Coutant (Maître de conférences à l’Université de Reims), les collections « Droit & Science politique » des Editions Mare & Martin ont pour dessein la publication de travaux universitaires (ouvrages individuels ou collectifs rédigés par des enseignants-chercheurs) dans les différentes disciplines du droit et de la science politique : droit privé, droit public, histoire du droit et des institutions et science politique.

Une « Bibliothèque des Thèses » a également été créée en vue de permettre la publication et la diffusion la plus étendue des travaux des jeunes chercheurs souhaitant embrasser la carrière universitaire. A cet égard, les auteurs doivent cumulativement satisfaire les conditions suivantes :

- Être titulaire d’un doctorat de droit ou de science politique.

- Exercer les fonctions d’enseignants-chercheurs en poste au sein d’une université française ou étrangère (Professeur ou Maître de conférences). La qualification par le Conseil National des Universités aux fonctions de Maître de conférences est également suffisante.

- Obtenir une promesse de préface de leur directeur ou directrice de recherche.

 

Tous les projets de publication (accompagnés d’un curriculum vitae et, pour les thèses de doctorat, du rapport de soutenance) devront être adressés aux Editions Mare & Martin (11, Rue Martel – 75010 – PARIS), à l’intention de M. Gaël Martin, Directeur des Editions Mare & Martin et/ou de M. Fabrice Defferrard, Responsable éditorial. Ceux-ci feront l’objet d’un examen attentif et leur auteur recevra une réponse personnalisée.

Pour tout renseignement complémentaire, rendez-vous sur le site internet des Editions Mare & Martin : www.mareetmartin.com.

 

 

 

 

 

 

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10 janvier 2011 1 10 /01 /janvier /2011 05:31

 

Le deuxième volume des CRADPEC, Cahiers Rémois Annuels de Droit et de Politique, Etudes comparées, vient de paraître.
Il reprend les contributions de la journée organisée en 2008 à la Faculté de Droit et de Science politique de Reims sur le thème de la laïcité.

 

laicites

 

 présentation sur chapitre.com

 

La lecture de cet ouvrage au titre dual – Laïcité(s) – pourra apparaître consternante au juriste français entendant exclure Dieu de la sphère publique : les laïcités ici évoquées apparaissent teintées d’une suspecte religiosité. Qu’il s’agisse de l’Italie, de l’Irlande, du Japon, de l’Espagne, d’Israël, des Etats-Unis, des pays du Maghreb ou encore de la Pologne, le concept de laïcité semble à ce point noyé dans un océan de religiosité que la spécificité du système français s’en trouve soulignée. La laïcité appartient à la catégorie de ces standards aussi utiles que problématiques ; polysémique en diable, cette  notion se décline subtilement, au point que nombre d’Etats arborent une laïcité  fort théologique. L’analyse des différents pays évoqués en amont révèle combien le sentiment religieux est prégnant, au point que la religion constitue le plus souvent le ciment identitaire premier. Reste à identifier le degré de compatibilité de la « chose religieuse » avec la « chose démocratique  et libérale » ; espérons que les contributions ici présentes aident à clarifier la place que l’on doit assigner à l’idéologie religieuse pour que ses postulats soient compatibles avec ceux de tout Etat se prétendant Etat de droit.

 

www.mareetmartin.com

www.chapitre.com

www.droitdesreligions.net

 

 

 

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19 décembre 2010 7 19 /12 /décembre /2010 09:27

Un exemple d'ouvrage sur cette question pour relire l'histoire de ce droit entre 1830 et 1920:

Elizabeth Frost-Knappman, Kathryn Cullen-DuPont, Women's suffrage in America, Infobase Publishing, 2005, 496 p.

 

women's suffrage in america

 

présentation sur books.google.fr
"At the start of the 19th century, women had severely limited rights. They had no control of their earnings, could not divorce a husband, had no claim of property, could not speak at public meetings, and could not vote. The women's suffrage movement, a political campaign that sought to address these problems, began around 1800 and culminated in 1920 with the passage of the 19th Amendment, giving women the right to vote. Led by women such as Susan B. Anthony, Lucy Stone, and Elizabeth Cady Stanton, the members of this movement petitioned Congress, marched, and gave speeches in the face of public disapproval in an effort to achieve their goals. Women's suffrage in America, Updated Edition provides hundreds of first-hand accounts of the women's movement--diary entries, letters, speeches, and newspaper accounts--that illustrate how historical events appeared to those who lived through them. Among the eyewitness testimonies included are those of Susan B. Anthony, Sojourner Truth, Lucretia Mott, Frederick Douglass, Helen Keller, and John Quincy Adams. In addition to firsthand accounts, each chapter provides an introductory essay and a chronology of events. Critical documents such as the Declaration of Sentiments at Seneca Falls, the Emancipation Address of the Women's National League, the Constitution of the National American Women's Suffrage Association, and the 19th Amendment are paired with capsule biographies of more than 100 key figures, making this reference extremely engaging and easy to use. This updated edition contains a great deal of new material, including additions to each chronology section, new primary source quotations, and an expanded appendix. Women's Suffrage in America,Updated Edition provides new information about individual topics, including court cases and legislation, and more than 20 additional black-and-white photographs".
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19 octobre 2010 2 19 /10 /octobre /2010 06:53

Il s'agit d'un grand classique qui date déjà de 1955 (mais le propos est résolument moderne!!).

le droit fiscal peut parfois faire sourire....

 

 

" Dans la libre République de Socratie dont la fiscalité décadente était devenue, comme la nôtre, parfaitement inapplicable à force de complexité, un parlementaire intelligent obtint certain jour un succès inouï qui, de la gauche à la droite, lui valut les ovations enthousiastes de tous ses collègues. Il venait d'exposer qu'il était possible de supprimer purement et simplement les 53 impôts et 448 taxes qui paralysaient l'économie socratienne et de les remplacer par une seule contribution dont le texte tenait en deux lignes :

 

Article 1er (et dernier) : « tout possesseur de parapluie devra acquitter une contribution annuelle de 1000 F. »

 

Durant la suspension de séance, l'auteur du projet fut joyeusement congratulé par ses amis et adversaires politiques, émerveillés d'un projet qui alliait heureusement la simplicité, l'équité, le réalisme et le rendement. Puis à la reprise, le Président du Conseil se leva de son banc, et après avoir éloquemment vanté les mérites du génial projet et adressé ses éloges à son auteur, il se fit l'interprète des scrupules du ministre des forces armées en demandant que l'on voulût bien, avant toute discussion au fond, déclarer solennellement que serait exonéré de toute taxe le parapluie de l'escouade. Tous votèrent comme un seul homme, à main levée, et la suite des débats fut remise à huitaine.

 

La semaine suivante le premier parlementaire qui apparut à la tribune était un membre de la gauche. Il demanda une réduction de taxe en faveur des parapluies de coton habituellement utilisés par les employés et ouvrières d'usine pour se rendre à leur travail. Le caractère professionnel du parapluie de coton apparut avec évidence à la majorité, malgré l'intervention d'un membre de l'extrême droite qui avait cru voir dans cet amendement une attaque dirigée contre l'industrie de la soie. Ce propos malheureux inspira à un nouvel élu de gauche une proposition tendant précisément à compenser la perte subie sur les parapluies de coton par une majoration sur ceux recouverts de soie et utilisés par les bourgeois dans leurs promenades, proposition qui fit rebondir la discussion.

 

Mais un membre de l'extrême gauche, faisant surenchère, déclara que le parapluie professionnel devait être exonéré totalement et non partiellement, car n'étant qu'un vulgaire pépin, on ne pouvait lui appliquer le vocable de parapluie. Il demanda une exonération analogue en faveur des économiquement faibles, des vieux travailleurs et des enfants des écoles et, on ne sut pas trop pourquoi une majoration sur les pépins qui traditionnellement, pendent au bras des flics en bourgeois.

 

Un représentant de la droite lui succéda à la tribune et obtint une réduction de 75% pour tout parapluie, de soie ou de coton, utilisé en guise de canne par les glorieux mutilés de la dernière guerre. On accéda ensuite au désir de la gauche d'obtenir le même avantage au profit des résistants.

 

Un autre parlementaire fit observer qu'un parapluie de coton pouvait être orné d'une poignée de prix qui, en augmentant sa valeur, le rendait plus précieux qu'un parapluie de soie. Il apparaissait donc qu'une taxe complémentaire et progressive devrait être déterminée et appliquée en fonction du prix de la poignée.

 

Un juriste demanda s'il y aurait transfert de la taxe dans le cas de cession d'un parapluie, si ce transfert de taxe devait s'opérer à l'amiable ou par l'intermédiaire de l'administration et, dans ce dernier cas, lequel du vendeur ou de l'acquéreur, devrait faire les démarches nécessaires. Un modéré fit part de ses scrupules : il lui paraissait juste d'exonérer partiellement les pauvres et de majorer légèrement les riches, mais il reprochait au projet de n'avoir pas prévu le cas des parapluies réparés et recouverts de neuf. Il proposa un taux dégressif tenant compte de la vétusté de l'engin et du nombre de réparations. Une commission, sitôt constituée, élabora en quelques jours un barème général qui comportait néanmoins 19 dérogations en plus ou en moins parmi lesquelles on notait :

 

- parapluie brisé par un cocu sur la tête d'un rival : 20 % de réduction sur la réduction prévue au barème ;

- parapluie brisé sur la tête d'un adversaire politique : 10 % de majoration sur la réduction prévue au barème (sur présentation de la carte du parti) ;

- parapluie brisé sur la tête d'un malandrin : 20 % de majoration (sur présentation du certificat de police).

 

Un autre député déclara qu'il ne lui paraissait pas équitable qu'un parapluie ayant déjà été frappé par de nombreuses taxes annuelles continuât, après la mort de son possesseur, à être taxé entre les mains de l'héritier direct. Il s'ensuivit une discussion assez vive à l'issue de laquelle le gouvernement, ayant posé la question de confiance, faillit être renversé.

 

A l'ouverture de la séance suivante, un parlementaire du département où se trouvait la plus grosse usine de parapluies, s'indigna que l'on songeât à détruire cette industrie en lui faisant injustement supporter tout le poids de la fiscalité socratienne. Il demanda quelles raisons interdisaient d'appliquer des taxes identiques aux imperméables. Cette intervention véhémente produisit une grosse impression et le principe d'une taxe sur les imperméables fut finalement votée à une majorité confortable.

 

Un autre parlementaire demanda alors quelles dispositions le ministre des finances entendrait prendre à l'encontre de ceux qui, ne portant ni parapluie ni imperméable, bafoueraient ouvertement les lois de la République. Ce propos lui valut les protestations indignés des députés paysans. Le suivant fit observer que, s'il est vrai qu'un parapluie peut servir d'ombrelle, une ombrelle peut servir de parapluie. Il convenait donc d'envisager une taxe sur les ombrelles ; cela le fit traiter de mufle et de misogyne. Néanmoins, il obtint le vote d'une sévère pénalité à l'encontre des fraudeurs portant engin à usage mixte.

 

D'amendement en amendement, la discussion dura plusieurs semaines dans une Chambre de plus en plus nerveuse où l'on échangea d'abord des quolibets, puis des injures, enfin des coups.

 

Quand le projet fut voté, il comprenait 1245 articles. En gros, tout possesseur de parapluie ou d'imperméable devait être porteur d'une carte d'identité fiscale comportant d'un côté son état civil, sa photographie, ses empreintes digitales ; de l'autre côté la photographie (face et profil) du pépin ou de l'imper, sa date d'achat, son origine, son prix, sa description sommaire, le nombre de réparations, leur prix, l'adresse du réparateur etc. La carte prévoyait en outre l'inscription des déclarations annuelles faites au fisc, des paiements acquittés au percepteur, des amendes encourues, des réductions obtenues et de leur motif, des mentions relatives aux cessions et successions, des objets du même type possédés par les différents membres de la famille, etc, le tout orné de cachets et tampons multiples qui rendaient la carte pratiquement indéchiffrable.

 

L'administration créa des brigades de vérification. Les unes furent composées d'experts en pépins, les autres, éminents spécialistes de l'imper. Mais leurs inquisitions successives soulevèrent de telles protestations chez ceux qui possédaient á la fois imper et pépin, que, dans un but d'apaisement , un haut fonctionnaire des finances crut judicieux de constituer un corps d'inspecteurs d'élite á double compétence que l'on désigna de bivalents. Ces derniers, qui relevaient en une seule visite un nombre deux fois plus élevé d'infractions, firent de tels ravages qu'ils provoquèrent bientôt une véritable panique dans la population socratienne.

 

Enfin, un royaume voisin, gros exportateur d'imperméables, constatant la diminution de sa production due aux restrictions que s'imposaient les socratiens pour échapper à l'impôt éleva une protestation qui ne fut pas entendue. En manière de représailles, il dressa une barrière douanière à l'importation des tuyaux de pipe dont vivaient des milliers de socratiens. Il y eut débauchage et crise économique cruelle. C'est au bout de six mois seulement de ce régime fiscal qu'eut lieu en Socratie le coup d'Etat qui amena la chute de la République et l'avènement d'un dictateur : le Général Sabrocler. "

 

(Extrait de l'ouvrage de René Macard, Garde à Vous, Fisc ! le Seuil -1955 - page 107)

 

 

 

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8 octobre 2010 5 08 /10 /octobre /2010 04:46

 

Pour ceux qui s'intéressent aux querelles de pouvoirs aux Etats-Unis!

 

 

lotfi bennour

 

 

Présentation sur amazon.fr

" Depuis le début du XXe siècle et particulièrement depuis F. D. Roosevelt, la Présidence et le Congrès des États-Unis sont en concurrence, et en cas de désaccord sérieux, la Cour Suprême intervient afin de rétablir l'équilibre imaginé par les Pères fondateurs dans leur système de « freins et contrepoids ». Depuis l'affaire du Watergate jusqu à l'Administration Reagan, la logique qui préside aux rapports entre la Présidence et le Congrès procède moins d'une succession cyclique de phases présidentielles et parlementaires que d'une concurrence permanente, et les deux pouvoirs sont donc condamnés à rivaliser, à s'affronter, mais aussi à coopérer."

 

 

pour plus d'infos: www.mareetmartin.com

 

 

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20 août 2010 5 20 /08 /août /2010 10:15

 

 

CHARTE DE L'ENVIRONNEMENT DE 2004

Le peuple français,

Considérant :

Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l'émergence de l'humanité ;

Que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel ;

Que l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains ;

Que l'homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution ;

Que la diversité biologique, l'épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l'exploitation excessive des ressources naturelles ;

Que la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ;

Qu'afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins,

Proclame :

ARTICLE 1er. Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.

ARTICLE 2. Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement.

ARTICLE 3. Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.

ARTICLE 4. Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi.

ARTICLE 5. Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de

précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.

ARTICLE 6. Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social.

ARTICLE 7. Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.

ARTICLE 8. L'éducation et la formation à l'environnement doivent contribuer à l'exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte.

ARTICLE 9. La recherche et l'innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l'environnement.

ARTICLE 10. La présente Charte inspire l'action européenne et internationale de la France.

 

 

 PREAMBULE DE LA CONSTITUTION DU 27 OCTOBRE 1946

1. Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.

2. Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux ci-après :

3. La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme.

4. Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République.

5. Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances.

6. Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix.

7. Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.

8. Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises.

9. Tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité.

10. La nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement.

11. Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence.

12. La Nation proclame la solidarité et l’égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales.

13. La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État.

14. La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n’entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n’emploiera jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple.

15. Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l’organisation et à la défense de la paix.

16. La France forme avec les peuples d’outre-mer une Union fondée sur l’égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion.

17. L’Union française est composée de nations et de peuples qui mettent en commun ou coordonnent leurs ressources et leurs efforts pour développer leurs civilisations respectives, accroître leur bien-être et assurer leur sécurité.

18. Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de s’administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires ; écartant tout système de colonisation fondé sur l’arbitraire, elle garantit à tous l’égal accès aux fonctions publiques et l’exercice individuel ou collectif des droits et libertés proclamés ou confirmés ci-dessus

 

DECLARATION

DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN

DU 26 AOUT 1789

PRÉAMBULE

Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.

En conséquence, l’Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Être suprême, les droits suivants de l’homme et du citoyen.

ARTICLE PREMIER

Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.

II

Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression.

III

Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.

IV

La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.

V

La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.

VI

La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

VII

Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance.

VIII

La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

IX

Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

X

Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.

XI

La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.

XII

La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

XIII

Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.

XIV

Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.

XV

La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.

XVI

Toute Société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.

XVII

La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.

 

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