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Publié par arnaud.coutant.over-blog.com

Intervention dans une journée d'études, communication publiée, in Th. Hochmann, A. Chopplet, Les anciens présidents de la République au Conseil constitutionnel: un bilan, journée d’études, CRDT, URCA, 19 décembre 2017, publié en 2018 aux EPURE

 

Si William Howard Taft n’a pas laissé un très grand souvenir dans l’histoire des présidents américains, c’est peut-être parce qu’il est difficile d’être tout à la fois le successeur de Theodore Roosevelt et le prédécesseur de Woodrow Wilson… Cet oubli relatif fait passer au second plan son caractère unique en ce qui concerne les fonctions occupées. De fait, Taft a été successivement président des États-Unis, entre 1908 et 1912 et président de la cour suprême, entre 1921 et 1930, ce qui constitue une exception dans toute l’histoire américaine[1]. La participation d’un ancien titulaire de l’organe exécutif au fonctionnement de l’organe judiciaire en tant que président est-elle purement anecdotique ? Dans une perspective française, et plus précisément encore, dans le cadre de la constitution de 1958, la présence des anciens présidents de la république au sein de l’organe de contrôle constitutionnel, le conseil constitutionnel, a été prévue dès l’origine de la Ve République. Cette présence fait aujourd’hui l’objet d’un vaste débat en raison de la transformation de l’organe de contrôle. Mais qu’en est-il si on adopte une perspective américaine ?

Dans le régime constitutionnel américain, les organes sont strictement séparés. L’organe exécutif, l’organe législatif et l’organe judiciaire ne peuvent interagir. Le fait qu’il n’y ait eu qu’un seul président des États-Unis nommé à la tête de la cour suprême est en lui-même révélateur : il s’agit bien d’une situation anormale, au regard du fonctionnement prévu des institutions. Pour appréhender l’ensemble des éléments et comprendre l’importance de cette expérience inédite et non renouvelée, il est indispensable de replacer l’organe judiciaire fédéral dans l’histoire américaine et dans le contexte qui nous intéresse.

Dans les premiers temps de son existence, la cour suprême n’était pas considérée comme un organe essentiel. Le fait que son premier président, John Jay, par ailleurs un homme politique de premier plan, ait choisi de démissionner pour reprendre une carrière politique est déjà en soi significatif. Malgré une évolution déterminante avec le passage d’une première personnalité marquante, John Marshall, qui transforme la cour suprême en un véritable pouvoir entre 1800 et 1835, on pouvait penser qu’il s’agissait toujours d’une institution judiciaire, sans véritable poids politique.

Avec le début du XXe siècle, une mutation intervient en raison des choix effectués par les membres de la cour en ce qui concerne l’interprétation de la constitution, l’extension possible de cette interprétation et les conséquences sur les politiques menées. Explicitement, le fait que les juges suprêmes choisissent d’utiliser la compétence de contrôle de constitutionnalité, afin de censurer des textes qui leur paraissent non conformes à l’esprit économique et politique de la constitution, a un effet primordial sur les équilibres institutionnels du niveau fédéral. De la sorte, cette impulsion majeure est donnée, à titre principal, par la décision Lochner v. New-York, en 1905[2]. Utilisant sa compétence d’interprétation, la cour ouvre avec cet arrêt une ère d’intervention politique qui conduira un français, Edouard Lambert, à évoquer le gouvernement des juges. Pendant 30 ans, jusqu’en 1937, la juridiction fédérale américaine devient un interlocuteur, pour ne pas dire un obstacle, face au congrès et au président des États-Unis. Il faudra attendre un affrontement entre Franklin Delano Roosevelt et la cour, en 1937, pour voir abandonner, pour un temps, cet activisme judiciaire que d’aucuns ont qualifié de politique.

Dans de telles circonstances, la cour est-elle devenue un organe politique potentiel ? La question est intéressante car, si tel est le cas, la désignation des membres de la cour suprême revêt un nouveau caractère : il ne s’agit plus de désigner des juges mais bien de poser la question de la coloration politique des nouveaux magistrats, dans une perspective à moyen ou à long terme. Rappelons que les membres de la cour suprême sont nommés à vie. La présence d’un président des États-Unis qui devient président de la cour suprême durant cette période singulière de l’histoire de la juridiction est-elle un hasard ? Il suffit d’ajouter que le successeur de Taft à la tête de la cour, Charles Evans Hughes, a été gouverneur de l’État de New York, candidat malheureux à l’élection présidentielle de 1916 (il représentait le parti républicain) et secrétaire d’État des États-Unis entre 1921 et 1930. Avec l’arrêt Lochner, nous assistons à la naissance d’une nouvelle cour suprême, pour près de trois décennies. Dans la logique initiée à cette époque, la présence de responsables politiques de premier plan peut trouver une explication. Retrouve-t-on cette logique dans le parcours atypique de Taft ? En examinant la vie, c’est-à-dire les différentes péripéties qui ont conduit William Howard Taft à présider deux des principaux organes du gouvernement fédéral américain, et l’œuvre, c’est-à-dire les actions menées en tant que président des États-Unis, d’une part, et de la cour suprême, d’autre part, l’analyste est amené à relever une véritable complémentarité pour ne pas dire une coordination entre les deux carrières. Nous avons affaire à un homme politique et à un juge, ce qui ressort de l’étude de la carrière proprement dite de Taft (I) ; nous avons aussi face à nous une personnalité engagée qui met en œuvre des convictions politiques par l’intermédiaire de son action au niveau politique et, ce qui est essentiel ici en raison de sa singularité, dans le cadre juridictionnel (II).

 

[1] L. L. Gould, Chief Executive to Chief Justice: Taft Betwixt the White House and Supreme Court, University Press of Kansas, 2014, 204 p.; A. Th. Mason, "President by Chance, Chief Justice by Choice", American Bar Association Journal, January 1969, 55 (1), p. 35.

[2] Lochner v. New York, 198 U.S. 45 (1905).

 

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