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  • : Ce blog présente les articles et ouvrages d'un enseignant-chercheur en Droit public. Il fournit également des références bibliographiques concernant différents domaines juridiques.
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8 septembre 2018 6 08 /09 /septembre /2018 14:01

Cette disposition est très commentée en ce moment, actualité américaine oblige.

ci-après l'introduction d'un article publié dans la Revue française de droit constitutionnel en juin dernier

 

« XXVe amendement : incapacité et succession du président

1. En cas de destitution, de décès ou de démission du président, le vice-président deviendra président.

2. Lorsqu’une vacance se produira dans la fonction de vice-président, le président devra présenter un vice-président qui entrera en fonction après confirmation par un vote majoritaire des deux chambres du congrès.

3. Lorsque le président transmettra au président pro tempore du Sénat et au speaker de la Chambre des Représentants une déclaration écrite selon laquelle il n’est plus capable d’assumer les pouvoirs et devoirs de sa fonction, et jusqu’à ce qu’il leur transmette une déclaration écrite en sens contraire, ses pouvoirs et devoirs seront assumés par le vice-président en qualité de président par intérim.

4. Lorsque le vice-président et une majorité des principaux agents du département exécutif ou d’un autre corps que le congrès peut prévoir par la loi transmettront au président pro tempore du Sénat et au speaker de la Chambre des Représentants une déclaration écrite selon laquelle le président est incapable d’assumer les pouvoirs et les devoirs de sa charge, le vice-président devra immédiatement assumer les pouvoirs et devoirs de cette fonction en tant que président par intérim.

Par la suite, quand le président transmettra au président pro tempore du Sénat et au speaker de la Chambre des Représentants une déclaration écrite selon laquelle aucune incapacité n’existe, il devra retrouver les pouvoirs et les devoirs de sa fonction à moins que le vice-président et une majorité des principaux agents du département exécutif ou d’un autre corps que le congrès peut prévoir par la loi ne transmettent dans les quatre jours au président pro tempore du Sénat et au speaker de la Chambre des Représentants une déclaration écrite selon laquelle le président est incapable d’assumer les pouvoirs et les devoirs de sa charge. Le congrès devra prendre à ce sujet une décision, en se réunissant dans les 48 heures s’il n’est pas en session. Si le congrès, dans les 21 jours après réception de la dernière déclaration écrite, ou, s’il n’est pas en session, dans les 21 jours après avoir été convoqué, décide par un vote aux deux tiers dans les deux chambres que le président est incapable d’assumer les pouvoirs et les devoirs de sa fonction, le vice-président devra continuer d’assumer cette charge en tant que président par intérim ; dans le cas contraire, le président reprendra les pouvoirs et les devoirs de sa fonction ».

 

Depuis l’élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, en novembre 2016, les actions du nouvel occupant de la Maison-Blanche ont amené, à plusieurs reprises, la question de la destitution dans le débat public. Un procureur a même été nommé pour enquêter sur une éventuelle collusion entre les proches du candidat républicain et la Russie, dans le but de peser sur l’élection présidentielle. Le comportement de Trump a également conduit à évoquer l’utilisation possible du XXVe amendement, au regard d’une éventuelle déficience mentale…

Notre propos ici n’est pas de spéculer sur une évolution de ce type. L’hypothèse d’une destitution et la référence au XXVe amendement méritent cependant que l’on s’y attarde, au regard des particularismes du système constitutionnel en la matière.

De fait, il s’agit de s’intéresser aux conséquences potentielles du départ (disparition, démission, destitution ou incapacité) d’un président américain et aux circonstances qui peuvent entourer cet événement. À ce titre, il a fallu attendre 1967 pour que la constitution américaine intègre cette hypothèse en en tirant toutes les conséquences. Jusque-là, des pratiques successives avaient été mises en place, en raison de l’absence de dispositions textuelles claires.

Dans cet article, nous souhaitons par conséquent examiner le XXVe amendement et ses origines. Ayant pour but d’encadrer les questions liées à la succession présidentielle, en cas de décès, de démission, ou de destitution mais aussi les difficultés accompagnant une vacance du pouvoir, cette 25e révision de la Constitution américaine est lancée au début des années 1960.

L’analyse des circonstances qui ont accompagné la mise en place de ce texte fournit l’occasion de comparer théorie et pratique, en droit constitutionnel américain, à partir d’un exemple très concret.

Lorsqu’on examine l’histoire de cette disposition, on découvre qu’il s’agit avant tout d’inscrire dans la Constitution une pratique déjà ancienne qui avait complété le texte initial, silencieux sur ce point. La constitutionnalisation de cette pratique permet la transformation du texte et a servi à plusieurs reprises dans les cinq décennies suivantes.

(…)

 

 

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23 mai 2018 3 23 /05 /mai /2018 14:28

Une magnifique initiative de la Bibliothèque des Sciences sociales de l'UQAC:

la mise en ligne gratuite des Mémoires d'Hervé de Tocqueville, père d'Alexis.

l'édition en ligne a été réalisée sous sa forme papier par Jean-Louis Benoît, Nicole Fréret et Christian Lippi.

n'hésitez pas à aller consulter cet ouvrage qui éclaire aussi la restauration grâce à l'un de ses témoins!

ci-après le descriptif:

Mémoires d'Hervé Clérel, Comte de Tocqueville, 1772-1856, Préfet et 1814 à 1827, Pair de France de 1827 à 1830.

Texte établi par Jean-Louis BENOÎT, Nicole FRÉRET et Christian LIPPI. Chicoutimi: Livre inédit, Les Classiques des sciences sociales, 2018, 408 pp.  

 

 

 

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26 mars 2018 1 26 /03 /mars /2018 15:01

Mon nouveau livre vient de sortir:

Abraham Lincoln contre Stephen Douglas, la démocratie américaine en question

en voici la 4e de couverture

"

Abraham Lincoln, le républicain abolitionniste, contre Stephen Douglas, le démocrate esclavagiste. Le raccourci semble logique. D’un côté, nous trouvons un mythe, le président martyr, qui a émancipé les esclaves durant la guerre civile, qui a consacré la démocratie en tant que gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, qui a laissé sa vie, assassiné à la fin du conflit. De l’autre, apparaît le leader du parti démocrate, figure de la faction esclavagiste, auteur en 1854 d’une loi sur les territoires du Kansas et du Nebraska, qui permet de faciliter l’implantation de l’esclavage dans ces régions.

Le présent ouvrage a pour ambition de donner une autre vision de la pensée et des positions de ces deux acteurs majeurs de la vie américaine. L’étude de deux séries de débats, qui les opposent, en 1854 et en 1858, permet de dépasser cette conception anachronique.

De fait, en insistant sur le contexte, sur le contenu des discours et sur l’analyse des rhétoriques, un tout autre portrait se dessine. Le démocrate, Douglas, défend une vision spécifique de la fédération et de la démocratie, en intégrant certes la problématique esclavagiste, mais en lui donnant une place singulière. Le républicain, Lincoln, développe des raisonnements inattendus, rejetant l’esclavage, mais sans prôner l’abolition, allant jusqu’à défendre l’inégalité raciale et ses conséquences.

A l’issue de cette relecture, c’est un autre monde qui apparaît : celui d’une fédération démocratique en construction, à la recherche de son identité juridique et politique."

 

pour plus d'infos:

www.mareetmartin.com/catalogue/droit-science-politique/droit-science-politique/abraham-lincoln-contre-stephen-douglas

 

 

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22 octobre 2017 7 22 /10 /octobre /2017 05:06

La revue internationale de droit comparé vient de publier mon nouvel article sur la peine de mort aux Etats-Unis. Vous trouverez ci-après l'introduction.

 

LE MORATOIRE SUR LA PEINE DE MORT  AUX ÉTATS-UNIS
LA DIMENSION FÉDÉRALE EN QUESTION

Tous les quatre ans, les regards se tournent vers les États-Unis d’Amérique en raison du renouvellement des principaux pouvoirs de la fédération. Au début du mois de novembre, les électeurs sont convoqués pour désigner le collège électoral qui choisira le président, les représentants qui constitueront la chambre basse et un tiers des sénateurs. À l’automne 2016, le caractère majeur de cet événement s’accompagne de circonstances spécifiques, une campagne électorale particulièrement violente, un candidat républicain atypique, ce qui accroît encore « l’intérêt » pour les élections fédérales. Cependant, une telle concentration sur les scrutins fédéraux a eu un effet regrettable, en détournant l’attention des autres élections. De fait, les électeurs ne sont pas seulement convoqués pour ces trois élections. Ils sont amenés à renouveler les titulaires des principaux organes des états, gouverneurs, membres des chambres étatiques, certains acteurs locaux, shérifs, juges. De manière quasi systématique, le scrutin est aussi l’occasion d’organiser des référendums sur des sujets divers.  En novembre dernier, trois états, la Californie, le Nebraska et l’Oklahoma, choisissent de consulter leur population sur la peine de mort. Les trois consultations ont des sens très différents. Au Nebraska, il s’agit de confirmer l’abolition mise en place par le parlement de cet État, en 2015. En Californie, comme en Oklahoma, il s’agit de poser la question de la poursuite ou non de l’application de la peine de mort. Dans le premier, deux questions sont posées, l’une sur l’application de la peine de mort, l’autre sur le fait de raccourcir les délais entre le prononcé de la sentence et son exécution. Dans le second, les électeurs sont consultés pour savoir s’il faut supprimer la peine de mort ou l’inscrire dans la constitution, pour en faciliter l’application. Alors que, depuis plusieurs décennies, une évolution semblait se dessiner, avec une abolition adoptée dans des états, de manière successive, les référendums de 2016 constituent un coup d’arrêt. La Californie1 et l’Oklahoma confirment l’application de la peine de mort, la population du Nebraska (par un vote de 60, 65 %2) revient sur la décision prise par ses représentants3. Est-il besoin de rappeler la position paradoxale des États-Unis en matière de peine de mort ? Bien qu’il s’agisse d’une démocratie reconnue, la fédération américaine appartient à un cercle relativement fermé, celui des cinq pays qui ont le plus recours à la peine capitale en une année. Ce constat place les États-Unis aux côtés de la Chine, de l’Arabie Saoudite, de l’Iran et de l’Irak selon le dernier recensement d’Amnesty International. En la matière, il paraît pourtant peu pertinent de se placer sur le seul terrain moral pour condamner l’application de cette sentence aux États-Unis. En adoptant un regard juridique, il est intéressant de constater l’existence d’une véritable évolution dans le système américain, bien qu’il faille pour cela insister sur les spécificités du droit sur ce point précis.  De fait, lorsqu’on examine l’histoire de l’application de la peine de mort aux États-Unis, on relève l’existence d’une période singulière durant laquelle aucune sentence de ce type n’a pu être appliquée. Cette période dénommée moratoire intervient entre 1972 et 1976. Pourquoi revenir sur ce qui pourrait sembler être une parenthèse au regard de l’application actuelle de la peine capitale ? Trois raisons nous y poussent. En premier lieu, le fait que la Cour suprême continue de se prononcer sur cette question, en encadrant les législations étatiques, comme l’arrêt Timothy Lee Hurst, Petitioner v. Florida, rendu le 12 janvier 20164, l’illustre. En second lieu, la disparition récente d’un des grands défenseurs de la peine de mort aux États-Unis, membre de la Cour suprême, le juge Antonin Gregory Scalia, qui s’est éteint le 13 février 2016. Enfin, le choix du successeur de Scalia, Neil Gorsuch, partisan lui aussi d’une protection de la peine de mort. Sur ce point on peut d’ailleurs ajouter un élément, il s’agit bien d’une position states’ Rightist (favorable aux droits des états) : Gorsuch insiste sur les limites nécessaires du contrôle fédéral sur l’action étatique en la matière. Nous nous trouvons ici au cœur même du paradoxe américain en ce qui concerne la peine de mort. Cette sentence est appliquée aux États-Unis mais elle est surtout protégée par la constitution américaine elle-même au niveau fédéral et par une majorité de constitutions des états. L’étude du moratoire des années 1970 est instructive car elle permet de remettre en perspective la logique institutionnelle de la fédération américaine et l’histoire de la peine de mort aux États-Unis. Les deux arrêts qui encadrent cette période, Furman v. Georgia5, rendu en 1972, et Gregg v. Georgia6 en  1976 ne sont pas totalement opposés. Ils s’inscrivent dans une toute autre logique que celle revendiquée par les abolitionnistes. En les étudiant, on comprend qu’à cette époque la Cour suprême choisit de franchir un pas majeur, en ce qui concerne sa compétence à l’encontre des législations étatiques. L’arrêt de 1972 correspond à une transformation profonde en la matière, puisqu’il permet à la Cour suprême d’empêcher les états d’appliquer la peine de mort pour des raisons fondées sur la Constitution fédérale. Mais cet arrêt implique déjà en lui-même un questionnement sur l’intention des juges suprêmes et sur les conséquences utiles d’une telle décision. Pour comprendre cette parenthèse jurisprudentielle et son actualité, il est nécessaire de revenir sur la place de la peine de mort aux États-Unis et sur l’importance de l’arrêt rendu en 1972. Ceci fait, l’analyse de Gregg v. Georgia sera possible pour en tirer toutes les conséquences dans l’Amérique moderne. À ce titre, le moratoire constitue bien une avancée, dans une perspective purement institutionnelle, vers une démocratie fédérale.
 
 
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11 octobre 2017 3 11 /10 /octobre /2017 13:45

Voici les premières lignes d'un article paru à la RFDC, Démocratie ou fédération aux Etats-Unis: Trump, un nouveau président minoritaire

 

Le 20 janvier 2017, le 45e président des États-Unis est entré officiellement en fonction. La prestation de serment et le discours qui accompagnent l’investiture sont des instants importants dans la vie politique et constitutionnelle américaine. Cependant, les circonstances qui ont conduit à la désignation de Donald Trump pour occuper la plus haute fonction exécutive américaine sont singulières. La campagne, au moment des primaires d’abord, avec l’affrontement entre Trump et Hillary Clinton, la candidate démocrate, ensuite, a été particulièrement étonnante par sa faiblesse politique et par sa violence. De surcroît, la surprise la plus grande est intervenue dans la nuit du 8 au 9 novembre 2016. De fait, pour les commentateurs, la victoire de Donald Trump, candidat républicain, face à Hillary Clinton, candidate démocrate, constitue un événement inattendu au regard de tout ce qui était annoncé depuis plusieurs semaines. Dans les jours qui suivent, les attaques sont nombreuses contre les instituts de sondage, en particulier, qui n’ont pas vu venir ce qui est présenté comme un retournement de l’opinion. Pourtant, au fur et à mesure des semaines, les chiffres définitifs font apparaître une réalité quelque peu différente. D’abord créditée de 200 000 voix d’avance sur son adversaire républicain, la candidate démocrate se retrouve bientôt avec près de 2 millions de voix d’avance, tout en ayant perdu la bataille des grands électeurs. Alors que les derniers sondages donnaient un avantage de seulement trois points, 46 % contre 43 %, à Clinton, les résultats définitifs établissent cette avance à 48,2 % contre 46,1 %. Autrement dit, la question principale n’est pas réellement au niveau des sondages généraux. En revanche, les résultats consacrent une distorsion majeure entre l’expression populaire et la finalité fédérale. L’existence de présidents minoritaires, c’est-à-dire n’ayant pas obtenu la majorité absolue à l’élection, est une réalité dans le système américain1. Dans une moindre mesure, des présidents ont même été désignés, alors que leur adversaire avait obtenu la majorité en voix, en raison des distorsions dues au système fédéral, fondé sur une élection à deux degrés. Sommes-nous face à l’un de ces présidents, minoritaires et non démocratiques, Donald Trump venant tout simplement après Rutherford Hayes, en 18762, Benjamin Harrison, en 18883 et, évidemment, George Walker Bush4, en 20005 ? En examinant plus précisément les résultats, et en comparant les logiques étatiques et fédérales, on peut, dans un premier temps, s’efforcer de replacer l’élection de 2016 dans une continuité historique. Ceci validerait le scrutin en question, au regard du fonctionnement classique de la constitution avec, d’un côté, son principe, la concordance entre suffrage populaire et grands électeurs, et, de l’autre côté, ses exceptions, beaucoup plus rares (I). Pourtant, en allant un peu plus loin, on découvre que cette élection dispose de traits spécifiques qui incitent à réfléchir plus avant sur les propositions de réforme qui existent au sein du système américain. De fait, cette élection est peut-être beaucoup plus inédite que les premiers éléments pouvaient le laisser croire (II).
 

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7 septembre 2017 4 07 /09 /septembre /2017 14:54

Organisé par le Club des juristes et le Conseil constitutionnel,

le 9e Salon du livre juridique se tiendra le 7 octobre 2017 de 10h à 18h

Entrée libre et gratuite

 

Cette année encore les principaux éditeurs juridiques ont répondu présent et participent à ce rendez-vous incontournable : Berger Levrault, les éditions du Conseil de l’Europe, les éditions Cujas, Dalloz, le Groupe Revue fiduciaire, les Editions Francis Lefebvre, le groupe Larcier, La Documentation Française, LexisNexis, Lextenso , Mare et Martin, les Editions A. Pedone, les Presses Universitaires de France, Revue Banque, la Société de Législation Comparée, les Editions du Seuil, les Presses Universitaires d’Aix-Marseille, les éditions Université Panthéon-Assas Paris II, IRJS Editions – Université Paris I, Wolters Kluwer et Le Petit Juriste.

 

Plus de 220 auteurs seront également présents tout au long de la journée pour présenter leurs ouvrages, rencontrer le public et dédicacer leurs livres.

 

Plusieurs événements rythmeront ainsi cette journée :

 

24 « Packs – livres juridiques étudiants » seront à gagner en fonction de chaque niveau d’études, de la L1 au Doctorat. Deux tirages au sort seront organisés. Les gagnants remporteront ainsi une large sélection de livres adaptés à leur cursus universitaire.

 

Le Prix du livre juridique et le Prix du livre de la pratique juridique (qui récompensent deux ouvrages parus dans les douze derniers mois) seront remis par Monsieur Laurent Fabius, président du Conseil Constitutionnel.

 

Des présentations du Conseil Constitutionnel au sein de la Salle d’audience.

 

Informations pratiques et liste des éditeurs présents sur le site internet du Salon du livre juridique

 

Conseil constitutionnel 2, rue de Montpensier - 75001 Paris

 

www.salondulivrejuridique.fr - www.leclubdesjuristes.com - www.conseil-constitutionnel.fr

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30 juin 2017 5 30 /06 /juin /2017 06:35
Vient de paraître chez Ellipses (juin 2017):
Histoire des idées politiques en 50 fiches
 
S'inscrivant dans une logique chronologique, cet ouvrage propose une relecture de l'histoire des idées politiques de l'Antiquité à nos jours, par l'intermédiaire de 50 fiches thématiques.
Il se divise en trois grandes parties, faisant apparaître les évolutions politiques et juridiques qui ont permis, au niveau institutionnel, le passage de la cité à l'État et, au niveau des droits, la mutation majeure qui a fait du citoyen antique l'individu moderne.
Chaque fiche, centrée sur un courant et sur une période, présente les auteurs marquants, leurs ouvrages et les idées défendues. Des lectures sont également proposées pour approfondir le thème, à la fin de chaque fiche.
Cet ouvrage permet de définir les mouvements de réflexion politique et de replacer dans leur contexte les principaux débats. De l'Antiquité à la modernité, en passant par le Moyen Âge, la Renaissance, les Lumières, ou encore les différentes révolutions, il s'agit d'offrir aux lecteurs des clés de compréhension pour les périodes étudiées.
Destiné aux étudiants des facultés de droit (Licence et Master de droit et de science politique), et des Instituts d'études politiques, le présent manuel peut servir pour un public plus large afin de mieux comprendre les mouvements politiques encore à l'oeuvre au XXIe siècle.
 
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8 juin 2017 4 08 /06 /juin /2017 06:38

 

 
 
Un ouvrage remarquable de Jean-Louis Benoit, un universitaire spécialiste reconnu
de Tocqueville!
 
 
 
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25 février 2017 6 25 /02 /février /2017 10:58

Une autre contribution parue dans l'étude coordonnée par le Professeur Catherine Puigelier, l'oeuvre doctorale, Mare et Martin 2017

en voici les premières lignes

 

« La souris est un animal qui, tué en quantité suffisante et dans des conditions contrôlées, produit une thèse de doctorat ». Cette citation de Woody Allen peut aisément servir d’entrée en matière pour qui s’intéresse au doctorat et à son encadrement. En effet, elle est tout à la fois caricaturale, en insistant sur un aspect restrictif de la recherche, significative de l’opinion répandue concernant les chercheurs qui sont d’abord et avant tout des scientifiques en blouse blanche dans des laboratoires, révélatrice car elle est l’une des rares à traiter directement de ce diplôme si mal connu et pourtant si essentiel qu’est le doctorat.

Les multiples réformes qui ont vu le jour depuis plus de 30 ans ont cherché à façonner un nouveau doctorat en l’insérant dans une perspective sociale et professionnelle. Notre propos vise d’abord et avant tout à comprendre ce que signifie réellement le doctorat en matière d’encadrement et de travail humain.

Assurément, la réforme européenne connue sous l’acronyme LMD a eu une conséquence inattendue, placer le doctorat comme un résultat final, un but à atteindre, lorsqu’on poursuit des études supérieures. Cette énième réforme a été suivie par un questionnement, plus général, sur la place que devait occuper ce diplôme dans notre société. On a ainsi évoqué la nécessaire professionnalisation du doctorat, la mise en valeur de ce niveau d’études en lien avec le monde du travail, la volonté d’associer doctorat et expertise, au service de l’économie et du politique.

Pourtant, dans les nombreuses analyses qui ont été menées, dans les différents travaux qui ont cherché à éclairer la place du doctorat, un élément a souvent été omis, ou minoré : le facteur humain. De fait, lorsqu’on évoque le doctorat, on oublie que, derrière le diplôme, se trouvent nécessairement deux individus, d’un côté l’étudiant, le doctorant, qui rédige la thèse et la soutient, de l’autre, l’enseignant, le directeur de thèse, qui comme son nom l’indique dirige et prépare le doctorant.

Cet article a pour ambition de mettre en exergue cet étrange dialogue entre deux personnes autour d’une idée, entre deux chercheurs autour d’une thèse. De manière évidente, le doctorat implique une action majeure et principale du doctorant, ce qui sous-entend une inscription de ce dernier dans une perspective universitaire et dans une approche de recherche (I). Néanmoins, pour en comprendre toutes les dimensions, il est indispensable aussi de s’intéresser à cet autre personnage, qui reste dans l’ombre, le directeur de la thèse, qui, lui aussi, occupe une position singulière au niveau universitaire et en matière de recherche (II)

 
 

 

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25 février 2017 6 25 /02 /février /2017 10:11

Voici un article original...

demandé par un collègue et ami, Fabrice Defferrard, il s'inscrit dans un ouvrage commun sur le droit saisi par la science fiction.

cette contribution applique la logique constitutionnelle à certaines oeuvres de science fiction.

ci-après l'introduction de la contribution

 

Lorsque Fabrice Defferrard m’a présenté son projet d’ouvrage sur le droit saisi par la science-fiction, j’ai immédiatement fait le lien avec un souvenir télévisuel. Dans la franchise Star Trek, les officiers qui servent sur les différents vaisseaux sont passés par une école, l’académie de Star Fleet, qui dispense un certain nombre d’enseignements. Parmi ces derniers, au cours de quelques épisodes, ont été évoqués l’exobiologie, l’exolinguistique ou encore l’exoscience. Dans la même perspective, comment ne pas imaginer un cours de droit constitutionnel des exo-sociétés à destination des futurs officiers qui, au cours de leur carrière, seront amenés à rencontrer des civilisations différentes ? C’est en partant de cette idée que je me suis efforcé de concevoir une présentation, brève, de ce qui pourrait ressembler à une matière constitutionnelle par son contenu et fortement liée à la science-fiction par ses références. Avant d’entrer dans le vif du sujet, il convient d’opérer un certain nombre de précisions.

En premier lieu, il fallait obéir aux restrictions imposées par le sujet lui-même. L’idée d’étudier les exo-sociétés implique de ne s’intéresser qu’aux sociétés extraterrestres. Ceci conduit à écarter un grand nombre d’ouvrages et d’œuvres en science-fiction, concentrés sur les voyages dans le temps ou les évolutions purement terrestres.

En second lieu, la présente contribution ne vise pas à recenser l’ensemble des exemples présents dans les œuvres de science-fiction. Pour permettre une analyse, il était nécessaire de faire des choix tout en conservant la diversité spécifique aux œuvres de ce type. En effet, la science-fiction est présente non seulement dans la littérature, au sens classique du terme, et dans le cinéma mais aussi dans les séries télévisées et dans la bande dessinée.

Pour ce travail, nous avons utilisé des romans de science-fiction, comme Fondation d’Asimov, Les Dépossédés (titre original : The Dispossessed) datant de 1974, partie du Cycle de l'Ekumen d’Ursula K. Le Guin, des films, comme la saga Star Wars, des séries télévisées, comme Star Trek, Stargate SG1 ou Cosmos 1999, ou encore des bandes dessinées comme Valérian ou Luc Orient.

En se fondant sur ces exemples, tirés des différentes branches de la science-fiction, on peut établir un certain nombre de points concernant la place du droit constitutionnel dans la science-fiction et les conséquences induites par une analyse du droit constitutionnel à partir de la science-fiction.

De manière très traditionnelle, le plan s’intéresse à deux aspects différents, la théorie et la pratique en matière constitutionnelle. Ce qui est beaucoup moins traditionnel, c’est l’ordre choisi. En effet, contrairement à l’approche habituelle qui privilégie les éléments théoriques pour examiner ensuite des exemples en pratique, l’idée ici est de partir de la pratique observée pour en tirer des éléments de théorie qui permettront d’étendre beaucoup plus généralement la problématique et d’en tirer des enseignements instructifs pour le rapprochement entre droit constitutionnel et science-fiction

 

 

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