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  • : Ce blog présente les articles et ouvrages d'un enseignant-chercheur en Droit public. Il fournit également des références bibliographiques concernant différents domaines juridiques.
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13 avril 2010 2 13 /04 /avril /2010 15:02

 

 

parlement

 

Une étude remarquable pour redécouvrir le droit constitutionnel anglais

 

 Présentation de l'éditeur

Si l'on sait que l'Angleterre des XVIIe et XVIIIe siècles a été un formidable laboratoire des techniques constitutionnelles modernes, les conditions précises de cette élaboration sont dissimulées derrière un voile de confusion. Cela est spécialement vrai de ce qui est couramment tenu pour l'un des principaux legs de l'époque allant de la glorieuse révolution de 1689 jusqu'aux premières années du règne de Victoria : la responsabilité politique du cabinet. L'univers politique du grand XVIIIe siècle anglais est infiniment riche et fragmenté. Cette complexité a longtemps été dédaignée par l'histoire des régimes et des formes politiques. L'objet de cet ouvrage n'est pas de rétablir la vérité, qui ne se trouve nulle part, mais de faire apparaître les voies et moyens d'un processus déterminant pour l'histoire politique et constitutionnelle de l'Europe tout en suggérant les lignes de force de ce processus. L'histoire de la responsabilité politique n'est pas celle de l'assujettissement progressif d'une puissance exécutive sortie tout armée de la période Tudor et Stuart. Le cabinet est issu d'une crise du système ancien de la responsabilité exécutive, qui se meut d'une forme fixe et insusceptible de mise à l'épreuve - le trust - vers une forme plus effective. La formule du " cabinet responsable " apparaît dès lors comme un pléonasme : le cabinet est modelé par la responsabilité. Dans le sillage de ce premier combat, on lit le mouvement de renforcement continu de l'exécutif, qui n'est pas étranger - au contraire - à l'histoire de la responsabilité. Cette interdépendance entre responsabilité et pouvoir est également à l'œuvre dans l'histoire des formes de l'engagement de la responsabilité : elle conduit à douter de l'explication canonique d'un passage de la responsabilité de l'individuel au collectif (de la chute de Walpole à celle de North) et du pénal (l'impeachment) au politique (la censure parlementaire, elle-même rapidement asservie à la volonté de l'électorat après 1832). Il apparaît que les trois grandes formes répertoriées (procédure pénale, contrôle politique sur le fondement de la confiance, relations entre le ministère et le peuple) ne se succèdent pas élégamment, mais vivent et meurent les unes des autres, dans un processus complexe où le nouveau prend les traits de l'ancien, et où cet ancien ne dépérit jamais entièrement. D. B.
 
 
Denis Baranger, Parlementarisme des origines, P.U.F., Leviathan, 1999, 408 p.
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13 avril 2010 2 13 /04 /avril /2010 12:36

théoriebeaud

 

 

présentation par l'auteur:

 

La formule selon laquelle l'Union européenne serait une «Fédération d'États-nations» a connu un grand succès. Il est en effet tentant d'examiner la construction européenne au regard de la doctrine du fédéralisme. Mais une telle formule demeure ambiguë aussi longtemps qu'on ne définit pas précisément la notion de Fédération. C'est à une telle entreprise de définition que s'attache le présent ouvrage, dont l'hypothèse est que la Fédération n'est pas un État et qu'il faut donc l'arracher à l'emprise des concepts forgés par la théorie de l'État (la souveraineté ou la notion d'État fédéral, par exemple) si l'on veut comprendre sa véritable signification.
L'originalité de la Fédération réside dans le fait qu'elle est issue d'une libre association d'États qui entendent fonder un nouveau corps politique, tout en voulant rester eux-mêmes des entités politiques.
Cette juxtaposition des États-membres, les membres fondateurs, et de l'entité fédérale ainsi créée est le problème-clé de toute théorie de la Fédération. Ce pro­blème retentit sur tous les niveaux : formation de l'union fédérale, institutionnalisation de la fédération, admission de nouveaux membres, etc. À la différence, toutefois, des simples alliances ou des organisations internationales, dotées de la même structure juridique, la Fédération est une institution politique, par ailleurs dotée de finalités spécifiques et limitées. Elle est aussi une forme politique qui se conjugue avec diverses formes de gouvernement ; si la république fédérale (Suisse, États-Unis) est son type normal, elle peut aussi avoir comme type anormal l'union de monarchies, comme le montre le cas de l'Allemagne du XIXe siècle. Ainsi restituée dans toute sa complexité et toute sa richesse, la Fédération retrouve une place méritée sur l'échiquier des formations politiques, à égale distance de l'État et de l'Empire. Jugée à l'aune de cet étalon, il sera désormais possible de mesurer l'écart qui existe entre l'Union européenne telle qu'elle fonctionne et une véritable union fédérale.

O. B.

Olivier Beaud, professeur agrégé des facultés de droit à l'Université Paris II (Panthéon-Assas), ancien membre junior de l'Institut Universitaire de France (1993-1998), détaché au Centre Marc Bloch de Berlin (2001-2006), a déjà publié dans la même collection La puissance de l'État.

 

Olivier Beaud, Théorie de la Fédération P.U.F., Leviathan, 2009

 

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13 avril 2010 2 13 /04 /avril /2010 10:30

beaudpuissance

 

Olivier Beaud, La puissance de l'Etat,

P.U.F. Leviathan, 1994, 512 p.

 

 

  Ouvrage majeur sur la souveraineté en Droit Public.

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13 avril 2010 2 13 /04 /avril /2010 10:22

Un classique incontournable!

 

troperséparation

 

 

Michel Troper, la séparation des pouvoirs et l'histoire constitutionnelle française, LGDJ,  2009

 

 

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13 avril 2010 2 13 /04 /avril /2010 07:05

 

durtette

 

Liber amicorum Vincent Durtette, Mare et Martin 2009, 278 p.

 

Praticien audacieux et sensible de la matière répressive, le bâtonnier Vincent Durtette fut aussi un professeur qui avait à cœur de mettre son art et ses connaissances au service de la Faculté. L’ensemble des contributions de cet ouvrage se veut un hommage embrassant une discipline qu il affectionnait, la défense pénale , dont il avait très tôt saisi la permanence, les exigences et la nécessité. Histoire du droit criminel, procédure pénale et droit du procès... Le lecteur trouvera dans ce livre un état d’esprit figurant l’unité d un homme et la grandeur de ce qu il a toujours souhaité pour nous-même.

 

Antoine Astaing, Professeur à l’Université Nancy II./ Bernard Bouloc, Professeur de droit privé et sciences criminelles de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne./ Mariannick Bourguet, Maître de conférences à l’Université Nancy II./ Gérard Chemla, Avocat à la cour d’appel de Reims./ Gérard Clément, Professeur à l’Université de Reims, Doyen honoraire de la Faculté de droit et de science politique./ Fabrice Defferrard, Maître de conférences à l’Université de Reims, Directeur de l’Institut d’Études Judiciaires./ Didier Guérin, Conseiller à la Chambre criminelle de la Cour de cassation, ancien président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles./ Martine Herzog-Evans, Professeur à l’Université de Reims./ Thierry Levy, Avocat à la cour d’appel de Paris./ Jacques Normand, Professeur émérite de l’Université de Reims.

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12 avril 2010 1 12 /04 /avril /2010 15:56

« la Constitution américaine et la Deuxième République française », in Franck Laffaille (sous la direction de) Régimes politiques contemporains, journée d’études des Cahiers Rémois Annuels de Droit et Politique Etudes Comparées en 2007, Paris, Mare et Martin, 2009.

 

extraits:

"Le droit comparé permet à l’évidence de multiples études. Il peut en effet conduire à confronter des systèmes politiques et constitutionnels contemporains ; il peut aussi amener une analyse de l’influence de certains modèles constitutionnels sur d’autres en s’intéressant à une approche historique. C’est en adoptant cette dernière démarche que je souhaite vous inviter à un voyage dans le temps. Dans quelques mois nous fêterons le cent cinquantième anniversaire d’un des régimes français, la deuxième de nos cinq Républiques.

Dans cette intervention je me propose de revenir justement sur cette période particulière de notre histoire constitutionnelle, période particulièrement riche en matière constitutionnelle. De fait, la constitution de 1848 comporte à la fois la première apparition d’un président de la République, la première expression complète et pratique du suffrage universel mais également de nombreux questionnements sur les droits, l’idée démocratique et la question de la légitimité.

De prime abord, il est aisé d’évoquer une particularité dans l’analyse parfois faite de cette période. Il est ainsi courant chez certains auteurs de lier fortement la constitution de la deuxième république avec le texte fondamental américain de 1787. Si l’on suit cette approche, la constitution française de 1848 formerait une parenthèse dans notre histoire constitutionnelle. Elle serait la seule expérience de transposition d’un modèle constitutionnel, dit présidentiel ou de séparation stricte dans notre pays. Cette imitation française aurait été en grande partie la conséquence de l’action de certains acteurs de cette époque, influencés par le modèle américain. L’échec de l’expérience en question aurait conduit à l’abandon définitif de ce type de régime en France. Si cette vision était exacte, elle illustrerait parfaitement le thème que je vous propose d’aborder aujourd’hui, l’influence américaine sur la constitution française. Je pourrais même m’arrêter là puisque la transposition en question, l’imitation serions-nous tentés de dire, serait parfaite et l’influence totale.

Immédiatement, je tiens à préciser que la conception que je viens d’évoquer ne repose à mes yeux sur aucun fondement juridique valable. D’une part, on chercherait vainement un régime présidentiel dans le texte de 1787 établissant la fédération américaine. Cette loi fondamentale prévoit en réalité une balance des pouvoirs[1]. D’autre part, la prédominance de l’exécutif dans cette balance n’existe pas aux Etats-Unis à cette époque ; c’est même encore un régime congressionnel qui subsiste[2]. Enfin, une telle hypothèse se heurte à la réalité française. La révolution de février 1848 trouve sa source dans un refus de l’omnipotence de l’exécutif, institué pratiquement par Louis-Philippe sous la monarchie de juillet[3]. Les révolutionnaires et les réformateurs de février visaient justement à éviter cette prédominance. C’est la signification première du mouvement de contestation aux yeux de l’un des ses principaux dirigeants parlementaires Prosper Duvergier de Hauranne. Ce membre influent du Centre Gauche de la Chambre défend une évolution vers un régime plus équilibré pour affaiblir le roi dans ce qui reste le manifeste de la réforme modérée, de la réforme parlementaire et de la réforme électorale, qui paraît en 1847[4]. Il serait donc paradoxal de faire de ce régime un modèle sacralisant un président tout-puissant.

Pour autant, ce qui précède limite-t-il l’intérêt de l’exemple américain ? Dire qu’il n’y a  pas d’imitation ne signifie pas le rejet de tout lien. Au contraire, les Etats-Unis et la  France entretiennent à cette date des relations particulières dont la constitution de 1848 se trouve être le reflet. Il est certain que les fondements des deux régimes sont différents, ce qui incite à restreindre l’influence américaine. Cependant, les dispositions institutionnelles démontrent l’existence d’un véritable dialogue entre les deux pays, la Constitution de 1848 comportant nombre d’éléments renvoyant au texte américain. Pour aborder ces différents points, je vais être amené à examiner précisément certains aspects de la procédure constituante quarante-huitarde. Dans cette perspective, un rappel peut être utile pour fixer très précisément les dates marquantes et les principales institutions en cause. "



[1] Sur cette distinction, nous renverrons à l’ouvrage classique du Professeur Michel Troper, la Séparation des pouvoirs et l’histoire constitutionnelle française, Paris, L.G.D.J., 1980, 251 p.

[2] Woodrow Wilson, Congressional government, a study in American Politics, Boston, New-York, Houghton Mifflin Company, 1919, xvi-344 p.

[3] Sur ce rôle du monarque voir A. Laquièze, les Origines du régime parlementaire en France (1814(1848), PUF, Léviathan, 2002, pp. 245 et suiv. par exemple.

[4] Prosper Duvergier de Hauranne, de la réforme parlementaire et de la réforme électorale, Paris, Paulin et Pagnerre éditeurs, 1847, 324 p.

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12 avril 2010 1 12 /04 /avril /2010 15:50

 

 

jeux

 

« la Règlementation des jeux et le régime politique », intervention dans le colloque Jeux et Société (en mars 2006), in Jeux de Hasard et société, Paris, L’Harmattan, 2008.

 

cet article qui portait sur l'exception juridique en matière de jeux vient d'être profondément modifié avec la libéralisation des jeux sur internet.

 

extraits:

"La journée d’hier nous a permis de comprendre la place des jeux dans notre société actuelle. La réglementation en la matière en France souligne les particularités de ce domaine non seulement en droit mais aussi en histoire, en sociologie ou en psychiatrie. Les jeux occupent assurément une place particulière et ce en raison des contours souvent flous de leur législation. J’aimerais ici rebondir sur la réglementation actuelle des jeux en France pour aborder un aspect plus spécifique[1], l’évolution qui a conduit à cette situation. En droit la réglementation d’une activité suppose d’en fixer le cadre, d’en protéger l’exercice. Pour le jeu il s’agit par conséquent d’examiner sa réglementation c’est-à-dire l’approche qui en a été faite. Pour circonscrire le sujet, je m’intéresserai principalement à trois jeux de hasard et d’argent : casinos, courses de chevaux et loteries. Le régime français actuel, une démocratie fondée sur une constitution républicaine fait une place spéciale aux jeux, place assez inattendue que nous commençons à cerner. En a-t-il toujours été ainsi ?

La France a connu durant ces deux derniers siècles près de 15 régimes différents, allant de la monarchie à la république en passant par l’empire. Leur fondement était tantôt une représentation limitée de la population, tantôt la souveraineté du peuple. Un principe semble toutefois apparaître : en matière de libertés publiques, cette histoire a conduit de manière quasi générale à une libéralisation des activités. La stricte interdiction a ainsi été remplacée par la tolérance puis par la réglementation de la liberté. La presse a par exemple connu la censure et le cautionnement avant d’être libre, la liberté syndicale a d’abord été fondée sur une exception d’une interdiction générale. Le principe de notre régime politique paraît donc être la liberté d’une activité que l’on peut limiter ou encadrer dans certaines circonstances ou pour la rendre compatible avec une autre. C’est ce que nous appelons juridiquement la démocratie matérielle, la garantie des libertés dans un régime fondé sur l’expression populaire. Dans cette perspective, la réglementation des jeux aurait dû suivre la même logique, c’est du moins une hypothèse plausible. Or il n’en est rien.

L’interdiction reste le principe en la matière aujourd’hui et ce malgré des volontés d’évolution exprimées durant ces dernières années. L’une des lois toujours en vigueur aujourd’hui date même de 1836[2]. Elle sert toujours de fondement aux décisions juridictionnelles en la matière comme le prouve celle rendue par le Conseil d’Etat le 15 mai 2000, syndicat des casinos de France[3]. La même loi est d’ailleurs appliquée en Polynésie française de manière identique[4]. Cette situation semble être une particularité, voire une singularité, dans nos libertés. S’agit-il d’un reflet fidèle de la réalité ? Assurément. Mais, il convient peut-être d’en souligner aussi la relativité. La pratique des jeux d’argent tels que nous les avons définis met en exergue une évolution. La démocratisation n’a pas conduit à une remise en cause du principe d’interdiction posé par les régimes antérieurs. Néanmoins, la situation actuelle est aussi caractérisée par une évolution de la limitation. Les dérogations en matière de jeux sont en effet plus étendues. "



[1] Cet article reprend la contribution faite au colloque jeux et société en mars 2006 ; l’actualité récente m’a toutefois conduit à ajouter certains développements.

[2] Loi générale sur les jeux du 21 mai 1836, Duvergier, p. 79 et suiv.

[3] CE 9ème et 10ème sous-sections réunies, décision 190450, inédite au Lebon.

[4] CE 30 juillet 1997, Haut commissaire de la République en Polynésie française, avis 187320, recueil Lebon.

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12 avril 2010 1 12 /04 /avril /2010 15:44

« Tocqueville et le légitimisme », Revue Tocqueville, décembre 2005.

 

extraits:

"Le 23 novembre 1871 paraît dans la Gazette de France, organe royaliste, une lettre de soutien au comte de Chambord rédigée par Alexis de Tocqueville1. Un tel acte de la part de l’auteur de la Démocratie en Amérique, député d’abord de la Monarchie de juillet puis de la République, et même sous cette dernière ministre des Affaires étrangères, présente assurément un aspect symbolique. En effet, dans sa teneur, il consacre l’adhésion des libéraux modérés à l’héritier de la branche aînée en pleine querelle entre orléanisme et légitimisme. La République n’est qu’un régime d’attente à cette époque et l’avenir dépend en réalité de la réalisation ou non de la fusion des monarchistes. Or, la fidélité à l’une ou l’autre branche vient diviser la majorité de l’Assemblée. Dans ces circonstances, ce document qui invite les orléanistes à se rallier au prétendant légitimiste revêt toutes les apparences d’une prise de position décisive. Néanmoins, son contenu, quoique de première importance pour qui veut comprendre la place des orléanistes dans les débuts de la IIIe République, est aussi trompeur. De fait, Tocqueville est décédé en avril 1859. Ecrit à l’intention du comte de Chambord, ce document date en réalité du 14 janvier 1852. La différence de contexte politique conduit par conséquent à en limiter la portée réelle, les débuts de la République ne pouvant guère être comparés avec ceux de la dictature bonapartiste. (...)"

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12 avril 2010 1 12 /04 /avril /2010 15:41

« le principe d’impartialité et la gestion de fait, entre espoir et déception », Revue Française de Droit Administratif, 2004/01.

 

extraits:

"En matière de gestion de fait, deux décisions récentes du Conseil d’Etat invitent à dresser un tableau actuel de l’état du droit financier français en ce domaine.

La première espèce a été rendue le 17 octobre 2003 par la Section du Conseil d’Etat  dans l’affaire Dugoin[1]. Initialement la procédure est traditionnelle. Deux jugements de la Chambre régionale des comptes d’Ile de France en date des 5 juillet et 15 novembre 1999 ont déclaré comptables de fait des deniers du département de l’Essonne M. Dugoin, et d’autres personnes. Saisie en appel, la Cour des comptes dans des arrêts du 29 juin 2000 et 26 avril 2001[2] se déclare incompétente, s’estimant frappée de partialité structurelle[3]  dès lors qu’elle avait évoqué l’affaire dans son rapport public pour 1998. A la suite du pourvoi de M. Dugoin, le Conseil casse la décision d’incompétence de la Cour car celle-ci aurait dû se dessaisir de l’affaire et la lui renvoyer ; de plus, il annule également l’arrêt de la chambre régionale car la participation au jugement du rapporteur ayant examiné les comptes du département auparavant violait le principe d’impartialité. Le Conseil laisse dès lors à la chambre régionale la possibilité d’ouvrir une nouvelle procédure de gestion de fait[4].

L’arrêt Richard[5], rendu le 30 décembre 2003 par les 4ème et 6ème sous-sections du Conseil d’Etat, apporte des développements nouveaux dans cette perspective. En raison de leur activité au sein d’une association municipale, Mme Richard, maire de Noisy-le-grand, et M. Beausoleil, conseiller municipal, ont été déclarés comptables de fait par la Chambre régionale des comptes d’Ile-de-France par un jugement définitif du 7 février 1996, confirmé en appel par la Cour des comptes. Par ailleurs, par un jugement définitif du 16 décembre 1999, la même chambre régionale a fixé la ligne de compte et prononcé les mises en débet. L’appel a, cette fois, conduit la Cour des comptes à partiellement infirmer le jugement en question en fixant une nouvelle ligne de compte. C’est cet arrêt qui donne lieu au pourvoi étudié ici. Se fondant sur le principe d’impartialité consacré par l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, le Conseil rejette le moyen fondé sur l’évocation de l’affaire dans le rapport public au motif que ce dernier ne portait aucune appréciation sur la ligne de compte mais casse l’arrêt pour n’avoir pas censuré le jugement de première instance pour partialité en raison de la participation du rapporteur au délibéré.

Le rapprochement de ces deux arrêts conduit à un constat d’ensemble ambivalent. Certes, la Haute juridiction résout la question du fondement juridique jusqu’alors incertain de l’impartialité (I). Cependant, au regard des conséquences de l’arrêt Dugoin, l’arrêt Richard paraît n’être qu’une étape jurisprudentielle dans le contentieux particulièrement complexe qui oppose la Cour des comptes et son juge de cassation depuis ces dernières années (II). (...)"



[1] CE Sect. 17 oct. 2003, Dugoin : AJDA 2003. 2031, chron. Donnat et Casas ; Rev. Trésor 2004. 142, note Lascombe et Vandendriessche ; JCP 2004. n° 10011 et notre note. L’arrêt est reproduit à la RFD adm. 2003. 1271.

[2] Département de l’Essonne, RFD adm. 2002. 623, chron. Lascombe et Vandendriessche ; Rev. Trésor 2002. 25, note Lascombe et Vandendriessche .

[3] Par application de la jurisprudence « Labor Métal » : CE Ass. 23 fév. 2000, Soc. Labor Métal et autres : Rec. CE 82 ; RFD adm. 2000. 435 ; AJDA 2000. 404 ; Rev. Trésor 2000. 683, note Lascombe et Vandendriessche.

[4] On notera que le Parquet vient de saisir la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France à cet effet.

[5] Reproduit ci-dessus avec les conclusions Guyomar.

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12 avril 2010 1 12 /04 /avril /2010 15:38

« l’intervention économique des collectivités locales et le droit de la concurrence » au Bulletin juridique des collectivités locales, février 2004.

 

extraits:

 

" L’avis Société Jean-Louis Bernard Consultants[1] marque un tournant dans l’approche française de l’intervention publique dans l’économie. Il s’agit en effet pour le Conseil d’Etat de mettre fin au statut particulier de la personne publique dans le cadre des marchés publics et des délégations de service public[2]. Cependant, la manière d’aborder la question conduit aussi à y voir la consécration d’une orientation nouvelle du droit administratif vers la concurrence au sein d’ailleurs d’une évolution générale. Or, ceci implique un renouvellement du rapport à la jurisprudence traditionnelle en matière d’intervention publique dont l’un des aspects les plus originaux se trouve illustré dans le socialisme municipal.  

Sous ce terme, conféré par le commissaire du gouvernement Josse en 1930[3], réside une jurisprudence particulière voulant faire de l’interventionnisme économique des personnes publiques locales une exception. L’avis Société Jean-Louis Bernard Consultants paraît à première vue devoir remettre en cause totalement cette jurisprudence par son principe.  

Toutefois, une analyse plus nuancée permet de comprendre que, loin d’un abandon intégral, cette évolution doit conduire à une approche innovante de ces développements devenus classiques. Dans cette perspective, si la prise en compte originelle de cette jurisprudence semble la condamner (I), l’application ultérieure conduit à une adaptation aux potentialités multiples (II). (...)



[1] Conseil d’Etat (C.E.), 8 novembre 2000, A.J. 2000, 987 ; Cahiers juridiques de l’électricité et du gaz (C.J.E.G.), février 2001, p. 58, note Degoffe et Dreyfus.

[2] Le Conseil d’Etat complète en cela le mouvement amorcé avec l’arrêt C.E., 16 octobre 2000, Compagnie méditerranéenne d’exploitation des services d’eau, Revue française de droit administratif (R.F.D.A.) 2001, 106, concl. Bergeal.

[3] Conclusions sous C.E., 30 mai 1930, Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers, S. 1931, III, 73, les termes sont employés p. 76.

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